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86-41439 Généré par l'IA

Employer Appeal of Employee Suspension Annulment Regarding Procedural Objections and Justification for Sanction

Numéro de cause 86-41439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer sought to overturn a lower court decision that annulled a three-day suspension imposed on an employee following an accident involving a child in her care, arguing that the lower court improperly rejected its procedural objections regarding the lack of a conciliation hearing and the consideration of uncommunicated evidence, and that the suspension was justified by the employee's failure to follow her schedule and concealing the accident. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the procedural objection inadmissible as it was raised too late, found that the oral nature of labor court proceedings presumed the evidence was debated contradictorily, and concluded that the lower court reasonably determined the disciplinary sanction was unjustified based on its factual findings that the employee followed common practice and did not cause the injury.

Regeste Legislator

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article L. 112-43 du Code du travail, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 15 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Employee Suspension Annulment Regarding Procedural Objections and Justification for Sanction: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the procedural objection inadmissible as it was raised too late, found that the oral nature of labor court proceedings presumed the evidence was debated contradictorily, and concluded that the lower court reasonably determined the disciplinary sanction was unjustified based on its factual findings that the employee followed common practice and did not cause the injury.

Mots-clés

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griefs de procédure procédure en annulation procédure disciplinaire audience d'instruction résiliation injustifiée du bail suspension des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 112-43 du Code du travail
Cited by the appellant as the basis for the disciplinary sanction which the Court of Appeal confirmed was unjustified and should be annulled.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant as having been violated by the Court of Appeal when it considered an argument not raised by the parties.
article 15 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant as having been violated by the Court of Appeal regarding the communication of evidence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as having been violated by the Court of Appeal when it considered an argument not raised by the parties.

article 15 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as having been violated by the Court of Appeal regarding the communication of evidence.

article L. 112-43 du Code du travail

Cited by the appellant as the basis for the disciplinary sanction which the Court of Appeal confirmed was unjustified and should be annulled.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Vie et Joie au Service de l'Enfance", ayant son siège à Paris (7ème), ..., ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section D), au profit de Madame Christine Z..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 1986), qu'à la suite d'un accident survenu, le 4 décembre 1984, à un enfant, Mme Z..., éducatrice spécialisée depuis 1980 à l'association "Vie et joie au service de l'enfance", a, par lettre du 6 janvier 1985 et après entretien préalable, fait l'objet d'une mesure de mise à pied de trois jours sans traitement ; que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception de nullité du jugement tirée de l'absence de préliminaire de conciliation et d'avoir confirmé ledit jugement annulant, après maintien des mesures prises par ordonnance de référé du 14 février 1985, la sanction disciplinaire ainsi intervenue, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des pièces de son dossier que, contrairement à la décision de la cour d'appel, elle avait bien soulevé l'irrégularité de la saisine du bureau de jugement avant tout débat au fond en première instance, ainsi que l'établissent ses conclusions prises par l'audience du 25 mars 1985 visées par la juridiction ; que, d'autre part, la cour d'appel, en déclarant son exception irrecevable pour tardivité, a fait état d'office d'un moyen non invoqué par les parties et sur lequel elles n'avaient pas été appelées à s'expliquer, violant ainsi les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors encore, que pour statuer au fond, elle s'est fondée, sans assurer le principe de la contradiction, sur des attestations qui, produites par la salariée ne lui avaient pas été régulièrement communiquées contrairement aux prescriptions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et, alors enfin, que pour confirmer la décision déférée ayant annulé la sanction infligée, la cour d'appel a incontestablement méconnu la gravité des fautes commises par la salariée, lesquelles, consistant en un non-respect de son emploi du temps et en une dissimulation d'un

accident survenu à un enfant et de ses causes, justifiaient bien la prise à son encontre de la mesure disciplinaire ainsi à tort remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'association ait, conformément à la loi, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulevé, devant les premiers juges, l'exception de nullité de la procédure ; qu'elle en a exactement déduit que présentée pour la première fois devant elle, une telle exception n'était pas recevable ; que, d'autre part, la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens et documents retenus dans la décision sont présumés, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; qu'enfin la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a relevé que Mme Z..., en apportant spontanément son aide à une collègue pour s'occuper d'un enfant, avait, ce faisant, suivi, sans enfreindre des instructions impératives, une pratique qui ne pouvait lui être reprochée et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été à l'origine de la fracture subie par celui-ci qu'elle avait immédiatement transporté à l'infirmerie ; qu'elle a pu en déduire, justifiant ainsi sa décision, que la mesure disciplinaire prise à son égard, n'était pas justifiée et devait être annulée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;