Legislator Jurisprudence & Législation
86-40736 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Disrespectful Telex Upheld Despite Delayed Employer Action

Numéro de cause 86-40736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, a store director, was dismissed following a critical and, according to the employer, disrespectful telex sent to the CEO questioning his competence, a dismissal the employee contested as without real and serious cause, arguing her tone was justified by prior unmerited reproaches and established professional familiarity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the employee's appeal, affirming that the appellate court reasonably found the telex's terms inadmissible, which constituted a cause for dismissal under labor law, and conversely, rejected the employer's cross-appeal for finding no serious misconduct because the twenty-day delay in acting on the telex, which did not discredit the CEO to staff, negated the severity required to prevent the continuation of contractual relations through the notice period.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal for Disrespectful Telex Upheld Despite Delayed Employer Action: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the employee's appeal, affirming that the appellate court reasonably found the telex's terms inadmissible, which constituted a cause for dismissal under labor law, and conversely, rejected the employer's cross-appeal for finding no serious misconduct because the twenty-day delay in acting on the telex, which did not discredit the CEO to staff, negated the severity required to prevent the continuation of contractual relations through the notice period.

Mots-clés

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recours du personnel faute professionnelle congé de représailles résiliation immédiate harcèlement sexuel au travail cause de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal used its power under this article to decide that the dismissal was based on a just and serious cause.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court for the public hearing.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is implicitly referenced by the decision to leave each party responsible for its own costs ('Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs'), although the explicit citation is missing, the structure implies a ruling on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used its power under this article to decide that the dismissal was based on a just and serious cause.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the public hearing.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the decision to leave each party responsible for its own costs ('Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs'), although the explicit citation is missing, the structure implies a ruling on costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne X..., demeurant à Saint-Ouen en Brie (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société des BAZARS POPULAIRES DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; La société des Bazars populaires de Seine-et-Marne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société des Bazars populaires de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1985), que Mme X..., engagée par le groupe Printemps-Prisunic le 1er novembre 1951 en qualité de vendeuse et qui occupait le poste de directrice du magasin Prisunic de Nemours depuis le 1er janvier 1981, date de la reprise de son contrat de travail par la société des Bazars populaires de Seine-et-Marne, a été licenciée le 25 novembre 1983 ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a, en décidant qu'étaient irrespectueux les termes d'un télex adressé par la salariée au président-directeur général de la société, fait une appréciation erronée des faits qui lui étaient soumis puisque le ton reproché à Mme X... dans le télex à l'origine du licenciement était justifié par des reproches antérieurs qui n'étaient pas mérités et correspondait à des relations amicales et familières dans les rapports professionnels ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les termes utilisés par la salariée dans un télex adressé le 26 octobre 1983 au président-directeur général de l'entreprise, lesquels mettaient en cause la compétence de celui-ci, étaient inadmissibles et a retenu qu'ils ne pouvaient être excusés ni par les relations amicales invoquées par Mme X..., ni par des reproches estimés injustifiés par celle-ci ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien au sein de l'entreprise du salarié à qui sont reprochés des agissements ou des propos inadmissibles, notamment ceux remettant publiquement en cause la compétence et l'autorité de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la salariée avait tenu, dans un télex dicté à une autre employée et susceptible d'être connu d'autres personnes de l'entreprise, des propos injurieux envers le dirigeant social ; que de telles constatations établissant de la part de la salariée une remise en cause publique de l'autorité et de la compétence du chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales ne prive pas l'employeur de la faculté d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la société avait attendu plus de vingt jours avant de licencier Mme X..., pour en déduire que ce comportement était de nature à établir que l'employeur hésitait à retenir la qualification de faute grave aux faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il n'est pas nécessaire que les faits reprochés aient été perpétrés dans l'intention de nuire pour que la faute grave soit caractérisée ; qu'en retenant uniquement que les termes utilisés par la salariée dans son télex n'ayant pas été choisis dans l'intention de discréditer le président-directeur général pour conclure à l'absence de faute grave, l'arrêt a violé de nouveau les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait attendu 20 jours pour prendre acte du manquement commis par Mme X..., lequel n'avait pas eu pour effet de discréditer le président-directeur général auprès de son personnel ; qu'elle a pu en déduire que la faute ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la période de préavis ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;