Legislator Jurisprudence & Législation
86-40691 Généré par l'IA

Employee Seniority Calculation for Termination Indemnities

Numéro de cause 86-40691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a fixed-term contract that became indefinite after prior continuous employment of several years with the employer's predecessor, appealed a decision that denied him various termination indemnities by calculating his seniority only from the start date of the most recent contract. The appellate court dismissed procedural challenges regarding the appeal's admissibility and the rejection of other claims, but ultimately overturned the lower court's decision regarding the indemnities, reasoning that the refusal to calculate seniority from the initial continuous employment date constituted a violation of labor code articles concerning the calculation of seniority for termination benefits.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF; Employee Seniority Calculation for Termination Indemnities: The appellate court dismissed procedural challenges regarding the appeal's admissibility and the rejection of other claims, but ultimately overturned the lower court's decision regarding the indemnities, reasoning that the refusal to calculate seniority from the initial continuous employment date constituted a violation of labor code articles concerning the calculation of seniority for termination benefits.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi ancienneté de service calcul de l'indemnité calcul des annuités salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Art. 108 al. 1 let. a LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, the logic of rejecting the inadmissibility motion is implicitly based on the criteria for a final decision (which would often reference procedural rules like Art. 108 LTF concerning the admissibility of the appeal against the lower court's decision which was deemed to be in last resort).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

These articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding unpaid leave, severance pay, and dismissal indemnity.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the logic of rejecting the inadmissibility motion is implicitly based on the criteria for a final decision (which would often reference procedural rules like Art. 108 LTF concerning the admissibility of the appeal against the lower court's decision which was deemed to be in last resort).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant à Lavaud, Troche, Arnac Pompadour (Corrèze),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Brive (Section agriculture), au profit de M. Yves Y..., Terrassement et travaux agricoles, Le Grand Brugeron à Vigeois (Corrèse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, M. Z... a été engagé le 2 avril 1984 par M. Yves Y... en qualité de conducteur d'engins, par un contrat à durée déterminée de deux mois qui est devenu par la suite à durée indéterminée ; qu'il avait auparavant été au service du père de M. Yves Y... en qualité de manoeuvre depuis le 2 mai 1980 ; qu'il a été licencié par lettre du 6 février 1985 avec un préavis d'un mois qui a pris fin le 7 mars suivant ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. Y... conteste la recevabilité du pourvoi au motif, selon lui, que le jugement attaqué aurait dû être rendu en premier ressort dès lors que certaines des demandes formées devant le conseil de prud'hommes étaient indéterminées ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement et des dernières conclusions écrites du demandeur que devant le bureau de jugement, celui-ci n'avait maintenu que quatre demandes en paiement dont aucune n'était d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes alors applicable ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort ; D'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée par la défense n'est pas fondée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Attendu que ce moyen, par lequel M. Z... se borne à énoncer les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, mais qui ne précise pas en quoi la décision rendue de ce chef serait contraire aux règles de droit applicables, est irrecevable ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... reproche en outre à la décision attaquée de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation par son employeur de la période durant laquelle il s'est trouvé au chômage partiel en janvier 1985 en raison des intempéries ; Mais attendu que, M. Z... ayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité incidente de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement retient que l'ancienneté de l'intéressé doit se calculer à compter du 2 avril 1984 seulement ; Attendu, cependant, que, étant constant que M. Z... avait été employé sans solution de continuité dans la même entreprise depuis le 2 mai 1980, le contrat l'ayant lié à M. Y... père n'ayant jamais été rompu, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;