Employer's Liability for Holiday Pay During Partial Unemployment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer was ordered by the labor tribunal to pay employees a supplement for a Good Friday holiday that fell within a period of partial unemployment, based on a statute stating that holiday unemployment should not reduce remuneration. The highest court overturned this decision, reasoning that since the employees were already on partial unemployment preceding the holiday and would not have worked on that day even if it were a normal workday, they were not entitled to claim a salary for the holiday that they would not have earned otherwise, thus concluding the labor tribunal violated the cited statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978; Employer's Liability for Holiday Pay During Partial Unemployment: The highest court overturned this decision, reasoning that since the employees were already on partial unemployment preceding the holiday and would not have worked on that day even if it were a normal workday, they were not entitled to claim a salary for the holiday that they would not have earned otherwise, thus concluding the labor tribunal violated the cited statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the erroneous application by the lower court, leading to the cassation.
This is the primary dispositive order, annulling the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la SOCIETE DES ACIERS FINS DE L'EST (SAFE), société anonyme, dont le siège est à Hagondange (Moselle), rue de Verdun,
en cassation des jugements rendus le 5 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Pierre X..., domicilié à Boust (Moselle) Cattenom, ... ; 2°) Monsieur Salvatore Z..., domicilié à Richemont (Moselle) Uckange, ... ; 3°) Monsieur Alain A..., domicilié à Maizières-Les-Metz (Moselle), ... ; 4°) Monsieur Gérard D..., domicilié à Talange (Moselle) Hagondange, ... ; 5°) Monsieur Ali B..., domicilié à Maizières-Les-Metz (Moselle), ... ; 6°) Monsieur C... ROTA, domicilié à Rombas (Moselle), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mlle E..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Célice, avocat de la Société des aciers fins de l'Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.560 à 86-40.565 ; Vu l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la Société des aciers fins de l'Est (SAFE) à payer à M. X... et plusieurs autres salariés un complément de salaire pour le Vendredi Saint de l'année 1981, jour férié en Alsace-Moselle dans toutes les entreprises situées dans les communes où se trouve un temple protestant, qui leur avait été payé au taux de chômage partiel, au motif que l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, prévoit expressément que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel depuis le lundi précédent et qu'ainsi ceux-ci ne pouvaient prétendre, pour le Vendredi Saint, au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;