Legislator Jurisprudence & Législation
86-40364 Généré par l'IA

Employee Retirement Age Dispute in Mining Sector

Numéro de cause 86-40364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, who had been serving an employer in the mining sector since 1949, was notified to retire at age fifty, having accumulated thirty years of service including at least twenty years as a surface miner, and his subsequent requests for extended activity were denied past April 1, 1984. The employee appealed the rejection of his claims for wrongful dismissal compensation, arguing that the applicable decree set the retirement pension eligibility age at fifty-five, not fifty. The court rejected the appeal, reasoning that since the employee met the specific conditions under the first paragraph of the relevant 1946 decree (age fifty with thirty years of service, including twenty years underground), the courts below correctly determined that he had reached the age limit for continued employment as defined by the 1954 decree, which referred back to the age set for pension eligibility in the 1946 decree.

Regeste Legislator

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l'article 146 du décret du 27 novembre 1946, l'article 2 du décret du 16 janvier 1954; Employee Retirement Age Dispute in Mining Sector: The employee appealed the rejection of his claims for wrongful dismissal compensation, arguing that the applicable decree set the retirement pension eligibility age at fifty-five, not fifty. The court rejected the appeal, reasoning that since the employee met the specific conditions under the first paragraph of the relevant 1946 decree (age fifty with thirty years of service, including twenty years underground), the courts below correctly determined that he had reached the age limit for continued employment as defined by the 1954 decree, which referred back to the age set for pension eligibility in the 1946 decree.

Mots-clés

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condition de la retraite travailleurs âgés droits de prévoyance professionnelle rémunération de prestations bonification de vieillesse calcul de la rente de vieillesse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 146 du décret du 27 novembre 1946
This provision was cited in the reasoning to establish the conditions met by the employee regarding pension entitlement, which the court used to validate the lower court's decision regarding the maximum age for activity.
l'article 2 du décret du 16 janvier 1954
This provision was cited in the reasoning to define the maximum age for activity based on the age set by the prior decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 146 du décret du 27 novembre 1946

This provision was cited in the reasoning to establish the conditions met by the employee regarding pension entitlement, which the court used to validate the lower court's decision regarding the maximum age for activity.

l'article 2 du décret du 16 janvier 1954

This provision was cited in the reasoning to define the maximum age for activity based on the age set by the prior decree.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant 108, Pont de Blaye, Blaye-les-Mines, Carmaux (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit des HOUILLERES du BASSIN du CENTRE et du MIDI, dont le siège est BP 16, Carmaux (Tarn),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall, MM. Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Celice, avocat des Houilleres du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1985), M. Y..., qui était au service des Houillères du bassin du centre et du midi depuis le 1er avril 1949, s'est vu notifier par son employeur qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite pour la date du 1er octobre 1982 à laquelle il atteindrait l'âge de cinquante ans ; que les prolongations d'activité qu'il a sollicitées ne lui ont pas été accordées au-delà du 1er avril 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 dispose expressément que "l'assurance vieillesse garantit une rente ou pension de retraite aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans", qu'ainsi l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite est l'âge de cinquante-cinq ans qui seul constitue l'âge limite de maintien en activité par application de l'article 2 du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 et qu'en retenant l'âge de 50 ans comme âge limite de maintien en activité pour les employés, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 2 du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 et l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... avait, à l'âge de cinquante ans, trente années de service à la mine dont vingt années au moins comme mineur de fond, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il avait atteint l'âge limite d'activité que l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 définit comme étant l'âge fixé par le décret précité du 27 novembre 1946 pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;