Federation Representativeness in Works Council Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a challenge to a lower court's decision that recognized a specific union federation for engineers and management staff, affiliated with a larger national union, as presumptively representative for presenting candidate lists under its distinct designation for company works council elections. The appealing parties argued that this federation was merely an administrative branch of the national union and not a legally distinct, affiliated union entitled to the presumption of representativeness under the Labor Code, further contending the lower court misinterpreted the federation's statutes. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the federation's representativeness, derived from the presumption of representativeness of the overarching national union, justified its use of a distinct name for the elections, without any evidence of statutory misinterpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 du Code civil, Art. L. 411-21 du Code du travail, Art. L. 433-2 du Code du travail; Federation Representativeness in Works Council Elections: The appealing parties argued that this federation was merely an administrative branch of the national union and not a legally distinct, affiliated union entitled to the presumption of representativeness under the Labor Code, further contending the lower court misinterpreted the federation's statutes. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the federation's representativeness, derived from the presumption of representativeness of the overarching national union, justified its use of a distinct name for the elections, without any evidence of statutory misinterpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal, but the court's rejection of the appeal implies the lower court's finding based on the cited articles was correct, despite the explicit rejection referring only to the main ground, which is based on the Labor Code articles.
This article, cited in the grounds of appeal concerning representativeness, was implicitly upheld by the rejection of the appeal.
This article, cited in the grounds of appeal concerning the presentation of electoral lists, was implicitly upheld by the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Francis Z..., délégué syndical CGC, demeurant au siège de l'ASSEDIC, ... (12ème),
2°) Madame Nicole B..., déléguée syndicale CGC, demeurant comme ci-devant siège ASSEDIC, ... (12ème),
3°) du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise et techniques des organismes d'assurance chômage "CGC", ayant des bureaux à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu en la forme des référés le 24 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement, au profit :
1°) de l'Union Fédérale des Ingénieurs et Cadres des Organismes Sociaux "UFICT", dont le siège est case 536, à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
2°) de Madame Olga MARTIN de C..., demeurant ... (12ème),
3°) du Syndicat CGT des ASSEDIC, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
4°) de Monsieur Richard A..., demeurant ... (12 ème),
5°) du Syndicat CFDT des travailleurs des ASSEDIC pour l'emploi de la région parisienne, dont le siège est ... (9ème),
6°) de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (12ème), ASSEDIC CFDT,
7°) du Syndicat CFTC du personnel des ASSEDIC, dont le siège est ... (10ème),
8°) de Monsieur Domingo E..., demeurant ... (18ème), ASSEDIC CFTC,
9°) du Syndicat FO du personnel des organismes sociaux de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau, à Paris (10ème),
10°) de Madame Elisabeth D..., demeurant ... (11ème), ASSEDIC FO,
défendeurs à la cassation
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC DE PARIS (Association pour l'Emploi de l'Industrie et du Commerce), dont le siège est ... (12ème),
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., Mme B... et du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise et techniques des organismes d'assurance chômage "CGC", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-21, L. 433-2 du Code du travail et 1134 du Code civil :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, 24 décembre 1987), d'avoir dit que l'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (UFICT - CGT) bénéficiait d'une présomption légale de représentativité et, en conséquence, décidé que, pour les élections du comité d'entreprise de l'Assedic de Paris, elle pouvait proposer des bulletins de vote ainsi libellés :
"CGT - Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens", alors, d'une part, qu'aux termes des statuts de l'UFICT, celle-ci n'est qu'une union de syndicats déjà affiliés à la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux ; que cette union créée en application de l'article 25 du statut de la Fédération qui prévoyait que les cadres de la Fédération avaient dans la Fédération, des formes d'organisation spécifiques répondant à l'exigence d'une liaison et d'une coordination régulière avec les organisations d'employés de l'entreprise à la Fédération ; que l'objet de l'UFICT est d'assurer au sein de la Fédération, la représentation des cadres ; que l'UFICT n'est qu'un démembrement administratif de la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux ; qu'elle ne constitue pas un nouveau syndicat juridiquement distinct de la Fédération ou de la CGT ; qu'elle ne peut dès lors prétendre bénéficier d'une présomption légale de représentativité pour présenter des candidats au collège cadre ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'UFICT puisse être considérée comme un syndicat, elle ne pourrait prétendre présenter des candidats sous le sigle UFICT qu'en démontrant son affiliation à la CGT pour bénéficier de la présomption légale de représentativité ; qu'en l'espèce, les statuts de l'UFICT ne font nulle mention d'une affiliation à la CGT et qu'en affirmant le contraire, le tribunal a dénaturé les statuts de l'UFICT ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, le tribunal a exactement énoncé que la représentativité de l'UFICT-CGT, tirée de la présomption légale de représentativité de la CGT, légitimait la revendication de ce syndicat catégoriel de voir apparaître cette dénomination distincte à l'occasion des élections ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;