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87-15488 Généré par l'IA

Construction Company v. Owner: Burden of Proof in Payment Dispute

Numéro de cause 87-15488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a Court of Appeal decision that had dismissed a construction company's claim for the balance of the contract price because the company allegedly failed to prove it was still the creditor and could not rebut the owner's assertion of payment. The Court held that, pursuant to the Civil Code article requiring the party claiming to be discharged of an obligation to prove the payment or extinguishing fact, the lower court erred by placing the burden on the creditor company to establish it remained the creditor and to disprove the alleged payment, thereby violating the cited article.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Construction Company v. Owner: Burden of Proof in Payment Dispute: The Court held that, pursuant to the Civil Code article requiring the party claiming to be discharged of an obligation to prove the payment or extinguishing fact, the lower court erred by placing the burden on the creditor company to establish it remained the creditor and to disprove the alleged payment, thereby violating the cited article.

Mots-clés

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fardeau de la preuve preuve de paiement obligation de conclure contestation civile entreprises de construction prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The Court of Cassation annulled the lower court's decision for violating this article concerning the burden of proof for payment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

This is the dispositive order setting aside the lower court's judgment and remitting the case to a different court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUD OUEST RESIDENCES, dont le siège social est sis à Castres (Tarn), route de Toulouse, "la Chartreuse",

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Pierre-la-Mer (Aude), Fleury d'Aude, ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Sud Ouest Résidences, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour débouter la société Sud-Ouest résidences de sa demande en paiement du solde du prix convenu avec M. Y... pour la construction d'une maison, l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1987), énonce qu'il appartient à cette société d'établir qu'elle demeure créancière du maître de l'ouvrage et qu'elle ne produit aucune pièce susceptible de démentir l'affirmation de celui-ci relative au paiement du solde ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;