Legislator Jurisprudence & Législation
87-14289 Généré par l'IA

Servitude Right of Way Location Dispute Affirmed

Numéro de cause 87-14289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal regarding a right of way servitude established in 1952 for a chestnut drying shed that had been converted into a dwelling, where the appellate court, noting the property was not landlocked, determined that the servitude's established path, to be exercised "as in the past," corresponded to a specific route labeled "A" on a jointly annotated map, based on the physical layout of the premises. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court's factual determination of the servitude's location, given the property's configuration and the historical usage, was not legally flawed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Servitude Right of Way Location Dispute Affirmed: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court's factual determination of the servitude's location, given the property's configuration and the historical usage, was not legally flawed.

Mots-clés

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droit de passage situation de l'immeuble droit à la propriété constatation de droits subjectifs servitude d'État arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order, rejecting the appeal without citing specific substantive legal articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order, rejecting the appeal without citing specific substantive legal articles.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur OTTOMANI D..., Félix, François, demeurant à Charmes (Ardèche), 30, Hameau des Champs, LA VOULTE,

2°) Madame A... Marie, Dominique épouse C..., demeurant et domiciliée avec son mari à Charmes (Ardèche), 30, Hameau des Champs, LA VOULTE,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur B... Ange, Félix demeurant à Morta (Corse), Ghisonaccia,

2°) Monsieur C... Marc, demeurant et domicilié à Coulommiers (Seine-et-Marne), Cours Saint-Marc,

3°) Monsieur C... Paul, Jean, demeurant et domicilié à Marseille (Bouches du Rhône), HLM Chante-Perdrix, Saint-Loup,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs ionvoquent à l'appui de leur pourvoi deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, conseiller rapporteur ; MM. Z..., E..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tarabeux, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux C..., de Me Spinosi, avocat de M. B... et de MM. Marc et Paul C..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le fonds à usage de séchoir à châtaignes sur lequel a été aménagée une habitation n'était pas enclavé, a souverainement retenu, en répondant aux conclusions, que l'assiette de la servitude établie au profit de ce fonds, par l'acte du 28 octobre 1952, pour s'exercer "comme par le passé" était constituée, compte tenu de la configuration des lieux, par le tracé A mentionné sur le plan contradictoirement annoté lors du transport sur les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;