Legislator Jurisprudence & Législation
87-14065 Généré par l'IA

Property Owners Appeal Right of Passage Extinction Ruling

Numéro de cause 87-14065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The owners of a rural property appealed a decision that upheld a neighbor's claim to a right of passage across their courtyard, ordering the removal of barriers they had installed. Appellants argued the court wrongly shifted the burden of proof by requiring them to prove the thirty-year non-use of the claimed discontinuous servitude, when the claimant, who lacked current possession, should have proven continuous exercise to prevent extinction under Civil Code articles 706 and 707. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by finding the neighbor's evidence of passage contradicted the evidence presented to prove non-use, the appellate court implicitly accepted proof that the right of passage had indeed been exercised by the neighbor within the prescriptive period.

Regeste Legislator

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articles 706 et 707 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Owners Appeal Right of Passage Extinction Ruling: Appellants argued the court wrongly shifted the burden of proof by requiring them to prove the thirty-year non-use of the claimed discontinuous servitude, when the claimant, who lacked current possession, should have proven continuous exercise to prevent extinction under Civil Code articles 706 and 707. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by finding the neighbor's evidence of passage contradicted the evidence presented to prove non-use, the appellate court implicitly accepted proof that the right of passage had indeed been exercised by the neighbor within the prescriptive period.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droit d'utilisation restriction à la propriété extinction d'un droit réel droit foncier rural servitude légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 706 et 707 du Code civil

The appeal ground alleged that the Court of Appeal wrongly reversed the burden of proof concerning the extinction of the servitude by non-use, in violation of these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Maurice F...,

2°/ Madame Yvette B..., épouse F...,

demeurant ensemble à Saint-Martin du Clocher et actuellement 20, bis, route de Bordeaux à Ruffec (Charente),

3°/ Madame Flavie E..., veuve de Monsieur Fernand Louis C... B..., demeurant à Sainte-Martine du Clocher (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean Marcel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., D..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux F... et de Mme veuve B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B... usufruitière, et Mme F..., nue propriétaire d'un immeuble rural, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1987) d'avoir décidé que le fonds de leur voisin M. Z..., bénéficiait d'un droit de passage sur la cour de leur immeuble et ordonné l'enlèvement des barrières qu'elles avaient implantées, alors, selon le moyen, "qu'il est de principe qu'il appartient au propriétaire d'un fonds qui réclame, en vertu d'un titre datant de plus de trente ans, le maintien d'une servitude discontinue en particulier de passage, dont il n'a pas la possession actuelle au moment de l'instance, de prouver qu'il a exercé depuis moins de trente ans cette servitude de manière à en empêcher l'extinction par non usage, qu'en déclarant que les consorts G... ne rapportaient pas la preuve du non usage trentenaire du passage revendiqué par M. Z..., en vertu d'un titre datant de plus de trente ans et dont il n'avait pas la possession au moment de l'instance, la cour d'appel a en conséquence renversé la charge de la preuve et violé les articles 706 et 707 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que les attestations produites par M. Z... en ce qui concerne la circulation sur le passage contredisaient celles produites par les consorts F... pour établir le non-exercice trentenaire de la servitude, la cour d'appel a nécessairement admis la preuve d'actes de passages par M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;