Legislator Jurisprudence & Législation
87-05038 Généré par l'IA

Grandparent Appeal of Child Placement Decision Denied

Numéro de cause 87-05038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a ruling that terminated the placement of her young grandson into social services and instead entrusted him to foster parents affiliated with a therapeutic and educational home-based reception community, arguing the court violated procedural requirements by failing to personally question the minor, using a stale opinion from the public prosecutor, and selecting a placement not explicitly listed in the Civil Code while ignoring the family's philosophical convictions. The Court rejected the appeal, reasoning that the juvenile judge was not obligated to hear a child so young (only six at the time of the ruling), the placement was authorized under the Civil Code provision allowing placement with trustworthy third parties, and the argument regarding religious or philosophical opposition to the specific placement type was a new, inadmissible contention not raised before the lower courts.

Regeste Legislator

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article 375-3 du Code civil, article 375-3, 2°, du Code civil, article 1189 du nouveau Code de procédure civile, article 1183 du nouveau Code de procédure civile, article 1200 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Grandparent Appeal of Child Placement Decision Denied: The Court rejected the appeal, reasoning that the juvenile judge was not obligated to hear a child so young (only six at the time of the ruling), the placement was authorized under the Civil Code provision allowing placement with trustworthy third parties, and the argument regarding religious or philosophical opposition to the specific placement type was a new, inadmissible contention not raised before the lower courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant parent d’accueil audition d'un parent enfant unique condition de recevabilité prestation de services

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 375-3 du Code civil
codecivil
article 375-3, 2°, du Code civil
The court confirmed that the decision to entrust the child to the S...-C... couple was based on this provision, which allows placement with trustworthy third parties.
article 1189 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to dismiss the argument regarding the alleged invalidity of the Public Prosecutor's opinion.
article 1183 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to refute the first ground of appeal concerning the failure to hear the minor.
article 1200 du nouveau Code de procédure civile
This article was mentioned in the context of rejecting the second branch of the third ground of appeal as new.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 375-3, 2°, du Code civil

The court confirmed that the decision to entrust the child to the S...-C... couple was based on this provision, which allows placement with trustworthy third parties.

article 1189 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to dismiss the argument regarding the alleged invalidity of the Public Prosecutor's opinion.

article 1183 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to refute the first ground of appeal concerning the failure to hear the minor.

article 1200 du nouveau Code de procédure civile

This article was mentioned in the context of rejecting the second branch of the third ground of appeal as new.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu, le 20 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section B), au profit :

1°) de Mlle Emmanuelle Y...,

2°) de M. Philippe Y...,

3°) de M. et Mme Philippe S...

4°) de M. le PRESIDENT DU CONSEIL DE PARIS (AIDE SOCIALE A L'ENFANCE), 12 rue de la Collégiale à Paris (5e),

5°) de M. PINEAU, notaire et curateur de Mlle Emmanuelle Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Camille Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Stein, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Pineau ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Emmanuelle Y... et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987), rendu en matière d'assistance éducative, qui a ordonné la mainlevée de la décision plaçant son petit-fils Mathieu Y... au service de l'aide sociale pour le confier aux époux Simond C..., d'avoir statué sans qu'il ait été constaté que le mineur avait été entendu par le juge des enfants au cours de l'instruction de l'affaire, de sorte que l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ;

Mais attendu que le juge des enfants n'est tenu d'entendre le mineur avant de prendre ou de modifier une mesure d'assistance éducative que si l'âge ou l'état de ce mineur le permettent ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mathieu Y..., qui n'avait que quelques mois lorsque la procédure d'assistance éducative a été engagée n'était âgé que de 6 ans lorsque le juge des enfants a statué, ce qui permet de présumer que ce magistrat a estimé inopportun, en raison de cet âge, de l'entendre personnellement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué au vu d'un avis du ministère public qui était devenu caduc, celui-ci ayant conclu à la remise de l'enfant à une famille qui, au cours du délibéré, avait fait connaître qu'elle renonçait à l'accueillir ; Mais attendu que l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile dispose seulement que les affaires d'assistance éducative sont jugées après avis du ministère public ; qu'il est constant qu'en l'espèce, cet avis a été donné ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir confié l'enfant aux époux S...-C..., membres de la communauté d'accueil thérapeutique et éducative chez l'habitant (CATEH), alors que, d'une part, les mesures d'assistances éducative étant limitativement énumérées par l'article 375-3 du Code civil, il ne pouvait être fait choix d'une mesure non prévue par ce texte ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si le placement de l'enfant auprès de membres de la CATEH ne heurtait pas les convictions religieuses ou philosophiques de la famille, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que l'arrêt attaqué a décidé de confier l'enfant Mathieu Y... aux époux S...-C..., en qualité de tiers dignes de confiance, mesure expressément prévue par l'article 375-3, 2°, du Code civil ; Et attendu, ensuite, que Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que le placement de Mathieu chez les époux S...-C..., souhaité par le grand-père de l'enfant et le curateur de sa mère, heurtait les convictions religieuses et philosophiques de la famille ; qu'elle a seulement critiqué l'action de la CATEH, présentée comme une collectivité d'irresponsables et de marginaux et contesté l'aptitude des membres de cette association à s'occuper de l'enfant, point de vue que la cour d'appel n'a pas retenu ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;