Trade Union Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing trade union organization filed an appeal challenging a lower court judgment but failed to include even a summary of the grounds for cassation in its declaration of appeal, and subsequently did not remedy this omission by filing the required amplifying brief within the one-month statutory deadline, leading the High Court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article requiring such an explicit statement of the grounds for challenging the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 du nouveau Code de procédure civile; Trade Union Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds: The appealing trade union organization filed an appeal challenging a lower court judgment but failed to include even a summary of the grounds for cassation in its declaration of appeal, and subsequently did not remedy this omission by filing the required amplifying brief within the one-month statutory deadline, leading the High Court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article requiring such an explicit statement of the grounds for challenging the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to specify the grounds for cassation in the declaration.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC, Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise et techniciens de l'assurance, sis à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le tribunal d'instance de Paris (9ème arrondissement), au profit de :
1°/ la compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., La Défense 10,
2°/ Monsieur I... Marcel, domicilié à Paris (9ème), La Protectrice, ...,
3°/ Monsieur Z... Claude, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), 12, place Guynemer,
4°/ Mademoiselle F... Bernadette, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
5°/ Monsieur J... K... Jean-Pierre, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 289, cité de l'Etoile,
6°/ Madame E... Denise, demeurant à Paris (10ème), ... de Paul,
7°/ Madame C... Martine, demeurant à Chatou (Yvelines), ...,
8°/ Monsieur H... Emile, demeurant à Paris (20ème), ...,
9°/ Monsieur L..., domicilié à Paris (9ème), La Protectrice, ...,
10°/ Monsieur B... Michel, demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
11°/ Madame DANIEL M..., demeurant à Creil (Oise), La Commanderie, Bâtiment C 4,
12°/ Monsieur G... Eric, demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
13°/ Madame O... Liliane, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,
14°/ Madame HARRY A..., demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
15°/ Madame X... Rosa, demeurant à Saint-Denis (Hauts-de-Seine), ...,
16°/ Mademoiselle D... Lysiane, demeurant à La Celle Saint Cloud (Yvelines), 28 Elysée I,
17°/ Monsieur N... Jean-Pierre, demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
18°/ le SYNDICAT CGT-FO DU PERSONNEL DES ASSURANCES, dont le siège est à Paris (3ème), ...,
19°/ le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DE L'ASSURANCE, dont le siège est à Paris (10ème), 3, rue du Château d'Eau,
20°/ le SYNDICAT CFDT DES ORGANISMES D'ASSURANCES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siége est à Paris (19ème), ...,
21°/ la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (section assurances), dont le siège est à Paris (10ème), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie La Protectrice, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi, qui énonce que celui-ci est formé pour fausse application et violation des articles L. 435-4 et L. 434-3 du Code du travail, manque de base légale, insuffisance de motifs et dénaturation des faits, ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt ces reproches ; Attendu qu'il n'a pas été suppléé à cette omission par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;