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87-10285 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Lease Renewal Dispute Under New Agricultural Law

Numéro de cause 87-10285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a verbal agricultural lease agreement from 1980, where the landlord served notice to quit in 1983 and offered the tenants the option to purchase, which they declined, leading to an eviction suit. The appellate court upheld the termination, finding the tenants forfeited their right to demand a lease conformant to the 1982 law by not exercising the option under Article 71, paragraph 3, before the specified deadline, thus precluding the automatic renewal of a three-year lease under the new law. The high court quashed this decision, reasoning that in the absence of mutual agreement on a new contract, a lease automatically defaults to conform with the mandatory public order provisions of the 1982 law, regardless of the tenants' failure to formally request compliance by the deadline.

Regeste Legislator

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Article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982; Landlord-Tenant Lease Renewal Dispute Under New Agricultural Law: The appellate court upheld the termination, finding the tenants forfeited their right to demand a lease conformant to the 1982 law by not exercising the option under Article 71, paragraph 3, before the specified deadline, thus precluding the automatic renewal of a three-year lease under the new law. The high court quashed this decision, reasoning that in the absence of mutual agreement on a new contract, a lease automatically defaults to conform with the mandatory public order provisions of the 1982 law, regardless of the tenants' failure to formally request compliance by the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
bail à ferme agricole congé par le bailleur colocataire contrat de vente résiliation immédiate hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the substitution of a new lease by law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the substitution of a new lease by law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... TERRISSE,

2°) Madame Andrée F... née E...,

demeurant tous deux à Grand Champ, Saint Caprais, Herisson (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Madame Z... veuve C..., demeurant à Troncais (Allier), commune de Saint-Bonnet-de-Troncais,

défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., B..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou d'un contrat renouvelé ou s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom 6 mars 1986) que les époux F... ont pris à bail, par convention verbale du 1er avril 1980, un immeuble appartenant à Mme A..., que celle-ci leur a fait délivrer congé le 28 janvier 1983 pour compter du 30 avril 1983 en proposant aux locataires d'acquérir les biens loués ; que ceux-ci n'ayant pas donné suite à cette proposition, Mme A... les a assignés aux fins d'expulsion ; Attendu que pour déclarer le congé valable l'arrêt attaqué retient que les locataires n'ont pas utilisé la faculté qui leur était offerte par l'article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982 pour demander jusqu'au 25 juin 1983 la mise en conformité de leur bail avec la loi susvisée et ne peuvent se prévaloir d'un nouveau bail de 3 ans à compter du 30 avril 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord des parties pour l'établissement d'une nouvelle convention, un bail conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 22 juin 1982 est substitué de plein droit au contrat initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;