Spousal Support Revision Denial Based on Lack of Exceptional Gravity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court correctly rejected a request for the revision of a previously final spousal support award by determining that the requesting party failed to demonstrate any consequence of exceptional gravity resulting from the lack of revision, as the review was limited only to the requesting party's current situation and not a re-examination of the initial disparity between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IASpousal Support Revision Denial Based on Lack of Exceptional Gravity: The appeal court correctly rejected a request for the revision of a previously final spousal support award by determining that the requesting party failed to demonstrate any consequence of exceptional gravity resulting from the lack of revision, as the review was limited only to the requesting party's current situation and not a re-examination of the initial disparity between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis, Edouard P., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), au profit de Madame Nelly, Liliane C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que pour débouter M. P. de sa demande de révision de la prestation compensatoire attribuée par une précédente décision devenue irrévocable, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner de nouveau la disparité de situation entre Mme C. et M. P. mais seulement la situation de ce dernier, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité ne pouvait résulter pour M. P. de l'absence de révision de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;