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86-14927 Généré par l'IA

Estate v. Driver: Deductibility of Insurance and Pension Benefits in Wrongful Death Calculation

Numéro de cause 86-14927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a wrongful death case following a fatal traffic collision where the driver admitted fault, the appellate court ruled that a death benefit received by the victim's widow from an agricultural mutual insurance company and a survivor's pension from an agricultural social security fund should not be deducted when calculating the victim's estate's total patrimonial damages, reasoning that the insurance payment was contractual and the pension alone did not compensate for the lost income potential. The highest court overturned this decision, finding that by refusing to account for the capital payment and survivor's pension—benefits replacing the prematurely lost salary—the appellate court violated the principle that full reparation for damage cannot exceed the actual prejudice suffered.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Estate v. Driver: Deductibility of Insurance and Pension Benefits in Wrongful Death Calculation: The highest court overturned this decision, finding that by refusing to account for the capital payment and survivor's pension—benefits replacing the prematurely lost salary—the appellate court violated the principle that full reparation for damage cannot exceed the actual prejudice suffered.

Mots-clés

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calcul de la rente de survivant collision mortelle versement de la prestation d'assurance calcul du dommage prestation sociale primes d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

Cited as the legal basis that the Court of Appeal violated by refusing to deduct certain payments when calculating damages.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers

This is the operative part of the decision, ordering the quashing and annulment of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme et ayant agence à Civray (Vienne), 31, place du Maréchal Leclerc,

2°/ Monsieur Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit :

1°/ de Madame Emilie Y..., veuve Z...,

2°/ de Madame Monique Z..., épouse B...,

demeurant toutes deux à Breuil par Blanzay (Vienne) Civray,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. A..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers ; Madame C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Veuve Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tous cas excéder le montant du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une collision entre l'automobile appartenant à M. X... et celle de M. Z..., celui-ci fût mortellement blessé, que Mme Z..., passagère du véhicule, fût blessé, que M. X... ne contesta pas sa responsabilité ; que Mme Z... et sa fille l'assignèrent ainsi que son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour fixer le préjudice patrimonial de Mme Z..., l'arrêt énonce que le capital-décès qu'elle a reçu des Assurances mutuelles agricoles et la pension de réversion que lui verse la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne n'ont pas à être déduits des sommes lui revenant, le capital-décès n'ayant été versé qu'en contrepartie d'un contrat d'assurance et la pension de réversion ne pouvant à elle seule réparer le préjudice résultant de l'activité de M. Z... et de la diminution subséquente des revenus de sa rente ; Qu'en refusant de tenir compte du paiement anticipé d'un capital-décès et d'une pension de réversion, prestations remplaçant, pour la veuve de la victime, le salaire prématurément perdu par le mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;