Inadmissibility of Appeal Against Non-Final Labor Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity appealed a decision from the labor tribunal's summary proceedings that annulled an employee's suspension and awarded the employee lost wages. The court declared the appeal inadmissible because the ruling in question, which addressed the annulment of a suspension request, did not definitively settle the matter, making it an appealable decision rather than a final judgment against which a direct appeal to the highest court is permitted under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Non-Final Labor Tribunal Ruling: The court declared the appeal inadmissible because the ruling in question, which addressed the annulment of a suspension request, did not definitively settle the matter, making it an appealable decision rather than a final judgment against which a direct appeal to the highest court is permitted under the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the contested decision was not a final judgment as required by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie Publicitaire du Mobilier Urbain, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de Madame Charlotte X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Régie Publicitaire du Mobilier Urbain s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille qui a annulé la mise à pied prononcée pour le 10 novembre 1986 ainsi que pour la période du 12 au 17 novembre 1986 contre Mme X..., sa salariée, et qui l'a condamnée à lui payer une somme correspondant à la perte de salaire subie ; Attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;