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87-41399 Généré par l'IA

Cassation on Inadmissibility of Appeal Regarding Unpaid Wages and Abusive Dismissal Claims

Numéro de cause 87-41399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal judgment that declared an appeal inadmissible concerning various claims for unpaid wages, indemnities, and commissions, as well as a request to declare a dismissal for economic reasons abusive. The Court reasoned that because the claim regarding the abusive nature of the dismissal was indeterminate, the initial labor tribunal must have ruled on all claims in the first instance, meaning the Court of Appeal erred in declaring the appeal on that specific point inadmissible, thus violating the relevant article of the Labor Code.

Regeste Legislator

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Article R. 517-4, paragraphe 2, du Code du travail; Cassation on Inadmissibility of Appeal Regarding Unpaid Wages and Abusive Dismissal Claims: The Court reasoned that because the claim regarding the abusive nature of the dismissal was indeterminate, the initial labor tribunal must have ruled on all claims in the first instance, meaning the Court of Appeal erred in declaring the appeal on that specific point inadmissible, thus violating the relevant article of the Labor Code.

Mots-clés

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résiliation abusive droit de grève motifs de cassation rémunération impayée qualité pour recourir expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 517-4, paragraphe 2, du Code du travail

This provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by declaring the appeal inadmissible.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen

This constitutes the primary order, resulting in the annulment of the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, demeurant ... d'Auzan (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur CANTON Z..., demeurant ... d'Auzan (Gers),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 517-4, paragraphe 2, du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel principal formé par M. Y... et l'appel incident formé par M. X... contre le jugement qui avait statué sur les demandes de M. X... en paiement des sommes de 723, 44 Francs à titre de rappel de salaire, 5 383 Francs à titre d'indemnité de congés payés 2 877, 61 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 1 319, 73 Francs et 10 567 Francs à titre de complèment de commission sur la récolte de vin de 1983 et de pourcentage sur celle de 1984, 8 300 Francs à titre de pourcentage sur le bétail, 2 700 Francs pour soins aux animaux les jours de fête et 800 Francs pour heures supplémentaires de vendange 1983 ainsi que sur une demande tendant à faire constater le caractère abusif de son licenciemnt auquel son employeur avait déclaré procéder pour un motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier chef de demande était indéterminé et qu'il en résultait que le conseil de prud'hommes s'était prononcé sur tous les chefs en premier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;