Legislator Jurisprudence & Législation
86-15475 Généré par l'IA

Insured's Appeal on Retirement Insurance Rights and Repayment of Overpayment Rejected Due to Lack of Proof of Contributions

Numéro de cause 86-15475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision that excluded the period between 1961 and 1965 from the calculation of his retirement insurance rights and ordered him to repay an overpayment because he failed to prove that contributions were paid or withheld during that time, while the social security fund provided justifications for the overpayment amount. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly placed the burden of proof on the insured to justify contributions paid or withheld for pension rights, and its factual determination that proof was lacking, based on its assessment of the provided evidence, was legally sound, particularly since the appellant did not contest the precise calculation of the overpayment amount presented by the fund.

Regeste Legislator

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article L. 341 du Code de la sécurité sociale, articles L. 341 du Code de la sécurité sociale, article 1353 du Code civil, Art. L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien, Art. 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, Art. 1353 du Code civil; Insured's Appeal on Retirement Insurance Rights and Repayment of Overpayment Rejected Due to Lack of Proof of Contributions: The court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly placed the burden of proof on the insured to justify contributions paid or withheld for pension rights, and its factual determination that proof was lacking, based on its assessment of the provided evidence, was legally sound, particularly since the appellant did not contest the precise calculation of the overpayment amount presented by the fund.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite cotisations de sécurité sociale caisse d'assurance fardeau de la preuve prestations indûment perçues soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 341 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles L. 341 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1353 du Code civil
codecivil
Art. L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien
Art. 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945
Cited by the court as part of the legal principle regarding the insured's obligation to justify contributions for determining old-age pension rights.
Art. 1353 du Code civil
Cited by the court as the basis for the appellate court's assessment of the evidence concerning the lack of proof of contribution pre-collection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien)

Cited by the court as part of the legal principle regarding the insured's obligation to justify contributions for determining old-age pension rights.

Art. 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945

Cited by the court as part of the legal principle regarding the insured's obligation to justify contributions for determining old-age pension rights.

Art. 1353 du Code civil

Cited by the court as the basis for the appellate court's assessment of the evidence concerning the lack of proof of contribution pre-collection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Frédéric Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est situé ... (19ème),

2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans, ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Le Blanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (Orléans 15 mai 1985), rendue sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la période comprise entre les années 1961 et 1965 incluses n'avait pas à être prise en compte pour la détermination de ses droits à l'assurance-vieillesse et de l'avoir condamné à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) une somme de 72 619,16 francs au titre du trop perçu résultant de l'exécution de l'arrêt cassé aux motifs essentiels qu'il n'apportait pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations pendant la période en cause et que la caisse avait produit des justificatifs du montant du trop perçu alors, d'une part, que pour apprécier la réalité des versements de cotisations le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge des versements effectués par un employeur au profit d'une caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part que la loi n'excluant pas la preuve du précompte par les présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en rapprochant les divers bulletins de salaire produits par l'intéressé si le versement des cotisations en cause pouvait être présumé en l'absence de preuve contraire apportée par la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors enfin qu'en condamnant l'assuré à verser à la caisse une somme de 72 619,16 francs sur la foi des seules déclarations de l'organisme et sans analyser les documents de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir à bon droit rappelé que selon les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale et 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires, la cour d'appel, appréciant, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 1353 du Code civil, la portée des éléments fournis, a estimé que la preuve du précompte n'était pas apportée ; que, d'autre part, M.

Z..., n'ayant pas contesté le montant de la demande reconventionnelle présentée par la caisse, la cour d'appel, qui relève qu'un décompte précis était joint à cette demande, a également justifié sa décision sur ce point ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;