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87-11128 Généré par l'IA

Second Driver and Insurer Solely Liable for Non-Driving Victims' Injuries

Numéro de cause 87-11128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a nighttime collision between two automobiles where occupants of the first vehicle were injured, the initial ruling held the driver of the second vehicle and his insurer fully liable for the non-driving victims' entire prejudice. The appellants argued this violated the law requiring joint indemnification by both involved drivers, but the court rejected this, reasoning that under the relevant statutes, any driver of a motorized vehicle involved in an accident must indemnify the entire prejudice of a non-driving victim without being able to invoke the fault of a third party. Furthermore, the court found that the initial court properly determined that the second driver's excessive speed and inattentiveness were the exclusive cause of the accident, rejecting the claim that the first driver's maneuver of turning onto a private road constituted a fault under traffic regulations.

Regeste Legislator

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article 1 de la loi du 5 juillet 1985, articles 1 à 3 du texte susvisé, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article R. 6 du Code de la route; Second Driver and Insurer Solely Liable for Non-Driving Victims' Injuries: The appellants argued this violated the law requiring joint indemnification by both involved drivers, but the court rejected this, reasoning that under the relevant statutes, any driver of a motorized vehicle involved in an accident must indemnify the entire prejudice of a non-driving victim without being able to invoke the fault of a third party. Furthermore, the court found that the initial court properly determined that the second driver's excessive speed and inattentiveness were the exclusive cause of the accident, rejecting the claim that the first driver's maneuver of turning onto a private road constituted a fault under traffic regulations.

Mots-clés

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accident de la circulation assureur prétention de tiers assurance RC des véhicules à moteur vitesse excessive assurance-accidents privée

Dispositions légales citées

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article 1 de la loi du 5 juillet 1985
Cited implicitly as the basis for why the first ground of appeal was rejected, confirming the obligation to indemnify the entire prejudice.
articles 1 à 3 du texte susvisé
Cited in the reasoning that led to the rejection of the first ground of appeal regarding the indemnity obligation.
article 4 de la loi du 5 juillet 1985
Cited as a legal basis upon which the Court of Appeal justifiably concluded that M. Z... committed no fault and M. X...'s fault was the exclusive cause of the accident.
article R. 6 du Code de la route
Cited as a legal basis upon which the Court of Appeal justifiably concluded that M. Z... committed no fault and M. X...'s fault was the exclusive cause of the accident.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1 de la loi du 5 juillet 1985

Cited implicitly as the basis for why the first ground of appeal was rejected, confirming the obligation to indemnify the entire prejudice.

articles 1 à 3 du texte susvisé

Cited in the reasoning that led to the rejection of the first ground of appeal regarding the indemnity obligation.

article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Cited as a legal basis upon which the Court of Appeal justifiably concluded that M. Z... committed no fault and M. X...'s fault was the exclusive cause of the accident.

article R. 6 du Code de la route

Cited as a legal basis upon which the Court of Appeal justifiably concluded that M. Z... committed no fault and M. X...'s fault was the exclusive cause of the accident.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) L'UNION GENERALE DU NORD, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2°) Monsieur Gérard X..., demeurant à Hazebrouck (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :

1°) de Madame Y..., née Fanny B...,

2°) de Monsieur Pierre-Yves Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Manon,

demeurant tous trois à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) de LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), 4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Jousselin, avocat de l'Union Générale du Nord et de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Z... et de la MAIF, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 28 novembre 1985), que, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... dans laquelle avaient pris place son épouse et un enfant et celle de M. X... qui la suivait, que les deux conducteurs, Mme Z... et la mineure Manon Z... furent blessés, que les époux Z... demandèrent à M. X... et à l'Union du Nord la réparation de leur préjudice, que M. X... fit une demande reconventionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur à réparer l'entier préjudice subi par Mme Z... et sa fille alors que, deux véhicules étant impliqués dans l'accident et chacun des conducteurs devant indemniser les victimes non conducteurs par parts égales, en mettant cette indemnité à la charge d'un seul conducteur, l'arrêt aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en application des articles 1 à 3 du texte susvisé, tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident est tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime non conducteur sans pouvoir lui opposer le fait d'un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable et de l'avoir débouté de sa demande alors que, dans sa manoeuvre perturbatrice consistant à tourner de nuit pour emprunter un chemin privé non signalé, M. Z... avait l'obligation de s'assurer préalablement qu'une telle manoeuvre ne présentait pas de danger, qu'en ne vérifiant pas si M. Z... avait rempli cette obligation, la cour d'appel aurait violé l'article R. 6 du Code de la route ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les élements de preuve qui lui étaient soumis, retient, d'une part, que M. Z... qui, circulant à vitesse réduite devant emprunter sur sa gauche un chemin de terre, ralentissait son allure à l'approche du chemin, se rapprochait de l'axe median de la chaussée et immobilisait son véhicule pour laisser passer des véhicules venant en sens inverse sans qu'il soit prouvé que M. Z... n'ait pas mis son clignotant et, d'autre part, que M. X... avait aperçu à une cinquantaine de mètres les feux "stop" de l'automobile de M. Z..., que le ralentissement de la vitesse de la voiture de M. Z... aurait dû inciter M. X... à une plus grande vigilance et que celui-ci, roulant à vitesse excessive, manifestement inatentif à la conduite de son véhicule, a manqué de maîtrise ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision tant au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que de l'article R. 6 du Code de la route, a pu déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute et que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;