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86-16552 Généré par l'IA

Manager Personal Liability in Company Liquidation: Procedural Error in Notifying Prosecutor

Numéro de cause 86-16552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that held a limited liability company's manager personally liable for a portion of the company's debts under a specific law concerning liquidation, because the appellate court failed to demonstrate that the public prosecutor's office had been duly informed of the case during the appeal proceedings, which is a mandatory requirement under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 425-2° du nouveau Code de procédure civile, article 99 de la loi du 13 juillet 1967; Manager Personal Liability in Company Liquidation: Procedural Error in Notifying Prosecutor: The Court of Cassation overturned a lower court's decision that held a limited liability company's manager personally liable for a portion of the company's debts under a specific law concerning liquidation, because the appellate court failed to demonstrate that the public prosecutor's office had been duly informed of the case during the appeal proceedings, which is a mandatory requirement under the relevant procedural article.

Mots-clés

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responsabilité personnelle liquidation d'une Sàrl condition de recevabilité obligations d'aviser procédure de faillite carence du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 425-2° du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to comply with the requirements of this article regarding the communication of the case to the Public Prosecutor during the appeal.
article 99 de la loi du 13 juillet 1967
This article was the basis upon which the Court of Appeal wrongly condemned the manager, leading to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 425-2° du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to comply with the requirements of this article regarding the communication of the case to the Public Prosecutor during the appeal.

article 99 de la loi du 13 juillet 1967

This article was the basis upon which the Court of Appeal wrongly condemned the manager, leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant Domaine de Bernet à Pibrac (Haute-Garonne) Leguevin,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse, au profit :

1°/ de Monsieur Z..., syndic à la liquidation de biens de la Société COUCHET-MONNERET, ... (Haute-Garonne),

2°/ de Monsieur X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Couchet-Monneret et contre M. X... ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, condamné M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Couchet-Monneret, en liquidation des biens, au paiement d'une partie des dettes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée durant l'instance d'appel, au Ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;