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87-70163 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely and Improper Service of Notice

Numéro de cause 87-70163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly serve notice of the appeal, filed on April 25, 1987, against an expropriation order dated December 30, 1986, upon the expropriating municipality within the eight-day period stipulated by the relevant expropriation code article, resulting in the appellant incurring forfeiture of the right to appeal.

Regeste Legislator

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Improper Service of Notice: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly serve notice of the appeal, filed on April 25, 1987, against an expropriation order dated December 30, 1986, upon the expropriating municipality within the eight-day period stipulated by the relevant expropriation code article, resulting in the appellant incurring forfeiture of the right to appeal.

Mots-clés

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délai de résiliation expropriation délai de péremption qualité pour recourir demande tardive de prolongation avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation
This provision establishes the requirement for timely notification of the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of forfeiture.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation

This provision establishes the requirement for timely notification of the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of forfeiture.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., demeurant à Narbonne Plage (Aude), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège, siégeant à Foix, au profit de la commune de Massat (Ariège), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la régularité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme Y..., qui a déclaré se pourvoir le 25 avril 1987 contre une ordonnance rendue le 30 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège, ait, dans la huitaine, dénoncé ce pourvoi à la commune de Massat, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme Z... déchue de son pourvoi