Cassation Court Overturns Expropriation Compensation Based on Incorrect Reference Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned an appellate court's decision regarding the expropriation compensation for a parcel of land because the appellate court incorrectly used the reference date of August 20, 1981, to determine the land's building potential, basing it on an abandoned public utility inquiry one year prior. The Court found that, pursuant to the relevant Expropriation Code article, the correct reference date for valuation should have been the date one year prior to the opening of the actual public utility inquiry for the current project, which began on June 26, 1984, meaning the correct reference date was June 26, 1983, thus depriving the decision of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 13-15 du Code de l'expropriation; Cassation Court Overturns Expropriation Compensation Based on Incorrect Reference Date: The Court found that, pursuant to the relevant Expropriation Code article, the correct reference date for valuation should have been the date one year prior to the opening of the actual public utility inquiry for the current project, which began on June 26, 1984, meaning the correct reference date was June 26, 1983, thus depriving the decision of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the error found regarding the reference date used to qualify the land for expropriation, leading to the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Jeanine X..., demeurant à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), Pont d'Avril, chemin Cravesan,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la société de l'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, concessionnaire de l'Etat, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la société de l'Autoroute Esterel Côte-d'Azur, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour retenir la qualification de terrain à bâtir et tenir compte des possibilités légales et effectives de construction de la parcelle appartenant à Mlle X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1987) prend comme date de référence celle du 20 août 1981, "antérieure d'un an à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique" ; Qu'en statuant ainsi par référence à une enquête concernant une opération abandonnée, alors que l'enquête relative à l'expropriation de cette parcelle avait été ouverte le 26 juin 1984, et que la date de référence à retenir était celle du 26 juin 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;