Legislator Jurisprudence & Législation
86-12902 Généré par l'IA

Adverse Possession Trumps Subsequent Title

Numéro de cause 86-12902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contended that the lower court erred by failing to determine which was the "best and best-characterized element," the adverse possession claim or the subsequent title, as required by civil code provisions regarding acquisitive prescription. The reviewing court rejected this argument, affirming that because the lower court established that adverse possession was acquired in favor of the respondent before the date of the appellant's subsequent title (a partition agreement), the regularity of the appellant's title was irrelevant to the already-established prescription.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2229 du Code civil, REJETTE le pourvoi, l'article 2229 du Code civil; Adverse Possession Trumps Subsequent Title: The reviewing court rejected this argument, affirming that because the lower court established that adverse possession was acquired in favor of the respondent before the date of the appellant's subsequent title (a partition agreement), the regularity of the appellant's title was irrelevant to the already-established prescription.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription usurpation de titre possession dérivée garantie en cas d'éviction droit de préemption fortune immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order dismissing the appeal.

l'article 2229 du Code civil

This article was cited in the argument presented in the sole ground for appeal, which the court implicitly addressed by finding the ground unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame D..., Laurette Z..., veuve A..., demeurant bourg du Vauclin (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., veuve B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 1985) d'avoir décidé que M. Y... avait usucapé le terrain sur lequel lui et ses auteurs avaient édifié une case leur servant d'habitation, alors, selon le moyen,"que le conflit entre la prescription acquisitive invoquée par une partie et le titre, postérieur en date invoquée par l'autre partie se résout au profit de l'élément qui paraît au juge le meilleur et le mieux caractérisé, qu'en s'abstenant de rechercher, entre la prescription acquisitive invoquée par M.

Y... et le titre postérieur en date de Mme Z..., quel était l'élément le meilleur et le mieux caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que la prescription était acquise au profit de M. Y... avant le partage du 31 juillet 1977, la cour d'appel, dès lors que M. B... ne pouvait avoir plus de droits que ses auteurs, énonce justement que la régularité de son titre est sans influence sur la prescription ainsi acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;