High Court Quashes Decision Over Violation of Adversarial Principle in Evidence Dating
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision because the appellate court violated the principle of contradiction by setting the date of an undated, photocopied letter to February 18, 1985, without having communicated any evidence supporting that specific date to the parties, thereby relying on an uncommunicated piece of evidence in violation of the procedural rule requiring the judge to uphold the adversarial principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; High Court Quashes Decision Over Violation of Adversarial Principle in Evidence Dating: The High Court quashed a lower court's decision because the appellate court violated the principle of contradiction by setting the date of an undated, photocopied letter to February 18, 1985, without having communicated any evidence supporting that specific date to the parties, thereby relying on an uncommunicated piece of evidence in violation of the procedural rule requiring the judge to uphold the adversarial principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating the principle of contradiction, as stated in this article.
This article was cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis, Henri, Georges Y..., demeurant à Mennecy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Annette, Evelyne, Eugénie Y..., née X..., demeurant à Ymonville (Eure-et-Loir), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour fixer au 18 février 1985 la date de la lettre produite en une photocopie ne comportant aucune date, l'arrêt attaqué, en l'absence d'élément de preuve s'y rapportant qui ait fait l'objet d'une communication, s'est nécessairement fondé sur un élément de preuve non communiqué ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;