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87-18809 Généré par l'IA

Insurance Premium Calculation Dispute Over Procedural Omission

Numéro de cause 87-18809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate court's decision that ordered an individual to pay insurance premiums, on the grounds that the appellate court failed to address the appellant's specific arguments contending that the premiums were calculated contrary to the contractually agreed terms. The court reasoned that a judgment must be reasoned, and a failure to respond to submitted conclusions constitutes a lack of the requisite reasoning required by procedural articles, necessitating the annulment of the decision and referral back to a different appellate court.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Premium Calculation Dispute Over Procedural Omission: The court reasoned that a judgment must be reasoned, and a failure to respond to submitted conclusions constitutes a lack of the requisite reasoning required by procedural articles, necessitating the annulment of the decision and referral back to a different appellate court.

Mots-clés

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primes d'assurance notion de décision motifs de cassation décisions incidentes subrogation de l'assureur calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the requirement for a judgment to be reasoned and the nullity resulting from failing to respond to legal conclusions, which was the basis for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the requirement for a judgment to be reasoned and the nullity resulting from failing to respond to legal conclusions, which was the basis for cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the main operative order (cassation) based on the violation of procedural rules regarding motivation.

Condamne la SMABTP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., domicilié ... (Pyrénes-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer les primes réclamées par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ces primes avaient été calculées selon des modalités différentes de celles qui avaient été contractuellement prévues ;

En quoi, la cour d'apepl a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les première et deuxième branches du second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SMABTP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.