Appeal Inadmissibility Against Interim Procedural Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn an order from a first president of the Court of Appeal which ruled only on a request to suspend the provisional execution of an underlying judgment rendered in favor of several parties; because the challenged decision addressed a mere incident regarding provisional execution without terminating the main legal proceedings, the Court of Cassation deemed the appeal inadmissible as it could only be brought against the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Against Interim Procedural Ruling: The appeal sought to overturn an order from a first president of the Court of Appeal which ruled only on a request to suspend the provisional execution of an underlying judgment rendered in favor of several parties; because the challenged decision addressed a mere incident regarding provisional execution without terminating the main legal proceedings, the Court of Cassation deemed the appeal inadmissible as it could only be brought against the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning explaining why the appeal was declared inadmissible because the challenged decision only ruled on a provisional execution incident.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Janine K... veuve X..., demeurant à Paris (2e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1987, par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de Monsieur Philippe G... H..., demeurant à Senan (Jura), château de Chailleuse,
2°/ de Mademoiselle Anne-Marie G..., demeurant à Paris (7e), ...,
3°/ de Monsieur Patrick A...,
4°/ de Madame Sylvia J... D... épouse CHICHE,
demeurant tous deux à Paris (16e), ...,
5°/ de la société anonyme CLINIQUE BACHAUMONT, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
6°/ du Syndicat des Copropriétaires du ... (2e), pris en la personne de son syndic le Cabinet Gelin à Paris (16e), ...,
7°/ de Madame I... épouse E..., demeurant à Pruneveau (Nièvre) Premery,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., F... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Maupas H..., Mlle G..., des époux A..., et de la société anonyme Clinique Bachaumont, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat du Syndicat des Copropriétaires du ... (2e), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme E... ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans l'ordonnance attaquée le premier président d'une cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande de supression de l'exécution provisoire d'un jugement rendu au profit des consorts G... et de la société Clinique Bachaumont et dont Mme K..., veuve X... avait interjeté appel ; qu'une telle décision qui statue sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;