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86-13599 Généré par l'IA

Insurance Widow Appeal: Accidental Death Benefit Denial Upheld

Numéro de cause 86-13599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The widow of a deceased individual, who had received the standard death benefit under an insurance policy, appealed a decision that denied the supplemental benefit for accidental death, following the death of her husband during sea bathing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly, and based on its sovereign assessment of the facts, concluded that the evidence did not establish that the death—which the attending physician attributed to a "massive vascular accident"—was caused by a sudden external event, as required by the policy for an accidental death, rather than by the victim's pre-existing health condition.

Regeste Legislator

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Insurance Widow Appeal: Accidental Death Benefit Denial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly, and based on its sovereign assessment of the facts, concluded that the evidence did not establish that the death—which the attending physician attributed to a "massive vascular accident"—was caused by a sudden external event, as required by the policy for an accidental death, rather than by the victim's pre-existing health condition.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-accidents assurance maladie de cujus rente de veuve prestations de survivants assurance-vie
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Alphonsine, Marie, Marcelle X... veuve de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Senlis (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9 place Vendôme,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances "Union des Assurances de Paris" UAP, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... ayant succombé au cours d'un bain de mer, la compagnie d'assurances UAP, qui avait versé à ses ayants droit l'indemnité stipulée en cas de décès, a refusé de s'acquitter du supplément d'indemité prévu en cas de décès accidentel ; que la cour d'appel a dit que ce supplément n'était pas dû ; Attendu que celle-ci n'a ni dénaturé le certificat du médecin qui retenait comme cause la plus probable du décès un "accident vasculaire massif", ni privé son arrêt de base légale en estimant souverainement que la preuve n'était pas faite que la mort avait eu pour cause non l'état de santé propre à la victime mais l'action soudaine d'une cause extérieure, condition exigée par la police pour qu'il y eût accident ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi