Legislator Jurisprudence & Législation
85-43647 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Union Delegate Compensation for Time Deduction and Travel

Numéro de cause 85-43647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision which ordered payment for a time deduction and reimbursement for travel time by a union delegate. The high court rejected the claim regarding the salary deduction, finding the lower court sufficiently addressed the employer's defense by noting the employee made up the time later. However, the high court partially overturned the decision regarding the travel time compensation between two cities for a meeting, ruling that, absent a contrary agreement or binding custom, an employer is not obligated to pay a union delegate for travel time related to meetings with the company head, thereby sending that specific part of the claim back to a different lower court for re-adjudication.

Regeste Legislator

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article L. 412-20 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Union Delegate Compensation for Time Deduction and Travel: The high court rejected the claim regarding the salary deduction, finding the lower court sufficiently addressed the employer's defense by noting the employee made up the time later. However, the high court partially overturned the decision regarding the travel time compensation between two cities for a meeting, ruling that, absent a contrary agreement or binding custom, an employer is not obligated to pay a union delegate for travel time related to meetings with the company head, thereby sending that specific part of the claim back to a different lower court for re-adjudication.

Mots-clés

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droits syndicaux retenue sur le salaire indemnité en cas de travail réduit commandement de payer remboursement de frais de déplacement accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 412-20 du Code du travail
The court based its partial cassation on the principle that the employer is not required to remunerate travel time for union delegates attending meetings with the company head, as stipulated by this article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to address the employer's arguments by finding that the judgment sufficiently responded to the contested claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-20 du Code du travail

The court based its partial cassation on the principle that the employer is not required to remunerate travel time for union delegates attending meetings with the company head, as stipulated by this article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to address the employer's arguments by finding that the judgment sufficiently responded to the contested claims.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORTS RAPIDES du NORD, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Robert Y..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Transports Rapides du Nord au paiement à son employé, M. Y..., d'une heure de salaire qui avait fait l'objet d'une retenue sur sa feuille de paie d'octobre 1984, alors que les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la société invoquant un retard injustifié ; Mais attendu que pour décider que l'heure avait été indûment retenue par l'employeur, le jugement a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que "si M. Y... avait effectué une heure en moins le 23 octobre 1984, il avait travaillé une heure en plus le lendemain" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que le jugement a décidé que M. Y..., délégué syndical, était fondé à obtenir la rémunération du temps des trajets effectués entre Lille et Strasbourg pour assister à la réunion fixée par le président-directeur général de la société au motif que ce temps devait être assimilé au temps d'exercice des fonctions de délégué syndical ;

Attendu cependant que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les délégués syndicaux pour se rendre aux réunions tenues avec le chef d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions relatives au paiement des heures de trajet, le jugement rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;