Appeal Inadmissibility Due to Indivisibility in Professional Elections Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a manager of a general cleaning company, appealed a lower court judgment from November 25, 1986, concerning professional elections, naming only some of the opposing parties (union delegates from two unions and an inspector) and omitting one of the respondents, a union delegate from a third union. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the Civil Procedure Code regarding indivisibility, an appeal directed against only some of the defendants in a single indivisible proceeding becomes inadmissible against all defendants once the judgment has become final with respect to the omitted party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Indivisibility in Professional Elections Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the Civil Procedure Code regarding indivisibility, an appeal directed against only some of the defendants in a single indivisible proceeding becomes inadmissible against all defendants once the judgment has become final with respect to the omitted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the declaration of inadmissibility due to indivisibility when the appeal was not directed against all defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., gérant de la SNC NETTOYAGE GENERAL "ETS DABAS et VARISELLAZ demeurant ... (10ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris, au profit de :
1°/-Monsieur PALMA Y...,
2°/-Monsieur X... Ali
3°/-Monsieur NEVES
demeurant tous trois ... (10ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdes, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Monsieur le conseiller Valdes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé que contre l'un ou quelques-uns des défendeurs est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la société "Le Nettoyage Général Etablissements Dabaz et Varisellaz" contre un jugement du tribunal d'instance rendu le 25 novembre 1986 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre MM. Palma Y..., délégué syndical CFDT, X... Ali, délégué syndical CGT, et Neves, inspecteur, figurant au litige mais non contre M. Z... Angelo, délégué syndical FO, autre partie à l'instance ; Attendu que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette partie, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;