Appeal Struck for Non-Service of Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered an appeal filed by an individual against a decision from the Court of Appeal of Rouen, where the appellant's supplementary brief, sent by the court registry, was returned as undeliverable. The court noted that the appellant was formally invited by mail to effect service of the brief through a bailiff, as required by procedure for undelivered notifications, but failed to provide proof of compliance despite receiving a final notice. Consequently, the court ordered the striking of the appeal from the active roll, sanctioning the appellant's lack of diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 670-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 381 du nouveau Code de procédure civile, Article 470 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Struck for Non-Service of Brief: The court noted that the appellant was formally invited by mail to effect service of the brief through a bailiff, as required by procedure for undelivered notifications, but failed to provide proof of compliance despite receiving a final notice. Consequently, the court ordered the striking of the appeal from the active roll, sanctioning the appellant's lack of diligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the underlying rule cited that mandates the party to proceed by formal service (signification) after a notification letter is returned, which the applicant failed to do, leading to the decision.
This article is cited by the Court, likely relevant to the general procedure or the basis for the action taken in the dispositive (though the specific application is implied by the context of the failure to follow procedure).
This article is cited by the Court, likely relevant to the general procedure or the basis for the action taken in the dispositive (though the specific application is implied by the context of the failure to follow procedure).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Paule Y..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Rouen, au profit de Madame Maryvonne X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime) Hôtel ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 21 mai 1987, au profit de Mme X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invitée par courrier à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, Mme Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 1988 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° 87-44.045 du rôle des affaires en cours ;