Astreinte Penalty Moderation by Trial Judges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to enforce a provisional penalty (astreinte) imposed on an employer by a prior judgment for failure to provide pay slips, appealing the appellate court's decision to set the penalty at only one franc. The appellant argued the appellate court failed to definitively rule on whether the employer had actually fulfilled the underlying obligation and improperly dismissed the claim for a substantial penalty despite alleged imperfect performance causing serious prejudice. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the trial judges possess discretionary power to moderate or suppress a provisional penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Astreinte Penalty Moderation by Trial Judges: The appellant argued the appellate court failed to definitively rule on whether the employer had actually fulfilled the underlying obligation and improperly dismissed the claim for a substantial penalty despite alleged imperfect performance causing serious prejudice. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the trial judges possess discretionary power to moderate or suppress a provisional penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the first branch of the appeal ground concerning the lack of legal basis for the decision, even though the Court ultimately rejected the appeal on other grounds.
This article was cited in the second branch of the appeal ground concerning the alleged omission to rule on a decisive point, even though the Court ultimately rejected the appeal on other grounds.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Paris (8e), ... D. Z...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1985), que Mme X... a demandé la liquidation de l'astreinte provisoire dont un jugement du 10 juillet 1981 avait assorti la condamnation de M. Y... à lui délivrer des bulletins de paie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à un franc le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, que l'issue du débat dépendait de la question de savoir si l'employeur avait ou non rempli ses obligations concernant les bulletins de salaire ; qu'en se bornant à énoncer que l'obligation de l'employeur avait été exécutée "en apparence", la cour d'appel a statué par des motifs incertains et n'a pas tranché la question qui lui était soumise, que, par suite, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel a omis de rechercher si, comme le soutenait la salariée dans ses conclusions d'appel, l'employeur, en exécutant de façon imparfaite ses obligations, n'avait pas commis une faute emportant de graves conséquences sur ses droits dont la sanction pouvait être la condamnation au paiement d'une astreinte d'un montant de 62 350 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;