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85-42574 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Indefinite Term Employment Contract Classification

Numéro de cause 85-42574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a ruling that an employment contract, initiated for a mason, was for an indefinite term, arguing the contract's terms and a supervisor's attestation indicated a fixed duration, possibly renewable, related to a specific project, and that the employment form's three-month notation could not be a trial period. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant labor code, a fixed-term contract not documented in writing is presumed to be for an indefinite term, and the employment form in question did not explicitly state it was a fixed-term engagement, thereby validating the lower court's finding that the contract was for an indefinite duration without misinterpreting the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-1 du Code du travail, article L. 121-1 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Indefinite Term Employment Contract Classification: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant labor code, a fixed-term contract not documented in writing is presumed to be for an indefinite term, and the employment form in question did not explicitly state it was a fixed-term engagement, thereby validating the lower court's finding that the contract was for an indefinite duration without misinterpreting the evidence presented.

Mots-clés

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contrat de durée indéterminée occupation provisoire contrat de travail en cascade norme de travail validité de clause de non-concurrence droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 122-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 121-1 du Code du travail
codedutravail
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal, but the Court rejected the appeal, meaning it did not find a violation of this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-1 du Code du travail, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979

This article establishes the presumption that an employment contract not concluded in writing is for an indefinite term, which the Court used to uphold the lower court's decision.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, but the Court rejected the appeal, meaning it did not find a violation of this article in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCREG, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller, le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SCREG, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1985) que la société SCREG qui avait engagé M. X... en qualité de maçon le 1er septembre 1981, l'a informé le 12 novembre 1981 que son contrat de travail expirerait le 30 novembre 1981 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z..., responsable du chantier, a attesté avoir eu recours à l'embauche de trois salariés, -dont M. Y... pour assurer la réalisation d'un assainissement supplémentaire aux prévisions ; que "ces trois salariés ont commencé le 1er septembre, la fin du contrat était prévue fin novembre avec éventuellement possibilité de renouvellement ; l'assainissement étant terminé courant novembre, j'ai signalé au service administratif de la société que je ne renouvellerai pas les contrats" ; qu'il résulte sans ambiguïté des termes de cette attestation, et notamment de la mention selon laquelle la fin du contrat était prévue fin novembre, avec éventuellement possibilité de renouvellement, que les contrats avaient été conclus pour une durée déterminée ; qu'en affirmant, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, que M. Z... ne faisait pas état de contrats à durée déterminée, la cour d'appel d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la société SCREG faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la période d'essai pour un ouvrier spécialisé est de 8 jours de sorte que l'indication sur la feuille d'embauche d'une période de trois mois ne pouvait correspondre qu'à la durée déterminée du contrat, et que de plus, s'il s'était agi réellement d'une période d'essai, M. X... n'aurait pas été payé à l'heure ; qu'en s'abtenant de répondre à ces conclusions pertinentes qui tendaient à démontrer que le contrat litigieux avait bien été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la feuille d'embauche mentionnait une période déterminée de trois mois, et, d'autre part, que cette période ne pouvait être une période d'essai, devait nécessairement en déduire que le terme certain et fixé avec précision dès la conclusion du contrat était celui de la durée dudit contrat ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de la loi du 3 janvier 1979 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, que le contrat de travail à durée déterminée, qui n'est pas constaté par écrit, est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, que le document dénommé "fiche d'embauchage" établi lors de l'engagement de M. X... ne mentionnait pas que ce salarié était recruté pour une durée déterminée, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; qu'elle en a justement déduit que le contrat de travail devait être considéré comme conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;