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86-42284 Généré par l'IA

Employee v. Successor Company Regarding Guaranteed Salary Revaluation

Numéro de cause 86-42284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after his initial employer was successively absorbed by two other companies, sued the final company for retroactive salary adjustments and indemnities based on a 1980 letter detailing his guaranteed annual salary and its calculation method. The appellant company argued the appellate court misapplied the 1980 letter by allowing for salary revaluation when none was specified and improperly excluded certain bonuses from the guaranteed amount calculation, claiming self-contradiction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably interpreted the reference to the "January 1, 1980 base" in the letters as permitting annual revaluation consistent with general salary increases, and that its finding regarding the exclusionary nature of certain payments from the guaranteed salary calculation was a sovereign appreciation of the factual evidence.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee v. Successor Company Regarding Guaranteed Salary Revaluation: The appellant company argued the appellate court misapplied the 1980 letter by allowing for salary revaluation when none was specified and improperly excluded certain bonuses from the guaranteed amount calculation, claiming self-contradiction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably interpreted the reference to the "January 1, 1980 base" in the letters as permitting annual revaluation consistent with general salary increases, and that its finding regarding the exclusionary nature of certain payments from the guaranteed salary calculation was a sovereign appreciation of the factual evidence.

Mots-clés

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calcul du salaire changement d'emploi revalorisation du revenu réduction de l'augmentation ordinaire de traitement maintien du paiement du salaire lettre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's interpretation of the salary agreement, which the appellant argued violated this article, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLAS, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Bois D'Arcy (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1986) et la procédure, M. X..., engagé en qualité d'adjoint administratif le 1er juillet 1959 par la société Ducassou, reprise par la société "Les Grands Travaux de l'Est", elle-même absorbée par la société Colas, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1981, avec un préavis de trois mois ; qu'il a alors saisi, sur le fondement d'une lettre du 1er février 1980 par laquelle la société "Les Grands Travaux de l'Est", aux obligations de laquelle se trouve la société Colas, lui faisait connaître le montant et les modalités d'établissement de son salaire, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Colas à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que M. X... pouvait prétendre à un rappel de salaire, alors, d'une part, qu'en admettant que le montant annuel garanti dû à ce salarié pour les années 1980, 1981 et 1982 devait être revalorisé conformément à la lettre du 1er février 1980, laquelle ne prévoyait aucune augmentation, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se serait contredite en admettant qu'une partie seulement des primes devait être prise en compte pour le calcul du montant annuel garanti qui devait les comprendre en totalité ou pas du tout ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, tant de la lettre du 1er février 1980, selon laquelle le salaire brut annuel garanti et le salaire brut sur douze mois devaient être calculés "base 1er janvier 1980", que d'une autre lettre du 15 avril 1981 de la société Colas, que l'arrêt attaqué a estimé, d'une part, que la double référence à la base "1er janvier 1980" ne pouvait être comprise que comme admettant la revalorisation du montant annuel garanti au fil des années conformément à l'augmentation générale des salaires et, d'autre part, qu'il ressortait sans ambiguité de la seconde lettre, que deux des sommes accordées à M. X... à titre de prime avaient le caractère de gratification et devaient en conséquence être exclues pour le calcul du montant annuel garanti ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;