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85-42202 Généré par l'IA

Successor Company Liability in Employee Termination Appealability

Numéro de cause 85-42202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company that took over a cleaning contract from another company refused to retain a pre-existing employee, leading the employee to sue both companies for wrongful termination compensation. The appellate court rejected the appeal by the successor company on the grounds that the initial labor tribunal's judgment was rendered in final resort because none of the quantified claims for indemnities and damages exceeded the jurisdictional threshold for final appealability for the labor court, correctly determining that the claims were fixed in amount and thus the initial decision was not appealable.

Regeste Legislator

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articles R. 517-3 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 517-3 du Code du travail; Successor Company Liability in Employee Termination Appealability: The appellate court rejected the appeal by the successor company on the grounds that the initial labor tribunal's judgment was rendered in final resort because none of the quantified claims for indemnities and damages exceeded the jurisdictional threshold for final appealability for the labor court, correctly determining that the claims were fixed in amount and thus the initial decision was not appealable.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause résiliation de contrat changement d'emploi insolvabilité de l'assureur théorie de la dissociation scission en droit des sociétés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal ('moyen unique') regarding the court's alleged failure to rule on a question of principle, even though the appeal was ultimately rejected on other grounds.

Article R. 517-3 du Code du travail

Cited in the grounds of the appeal ('moyen unique') concerning the application of rules related to the transfer of employment contracts.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif LE NETTOYAGE GENERAL ETABLISSEMENTS DABAS ET VARISELLAZ, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit :

1°/ de Monsieur MOUSSA Y..., demeurant ... (18ème),

2°/ de la société anonyme EURONETEC, dont le siège social est à Athis Mons (Essonne), ...,

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Garaud, avocat de la Société en nom collectif Le Nettoyage Général Etablissements Dabas et Varisellaz, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Le Nettoyage général Etablissements Dabas et Varisellaz, à qui la Compagnie parisienne de garantie avait confié, à compter du 1er avril 1981, en remplacement de la société Euronetec, le nettoyage des locaux qu'elle occupe et qu'elle venait de regouper, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Z..., salarié affecté avant le regroupement à l'entretien d'un des locaux ; que M. Z... a demandé la condamnation des deux sociétés au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Le Nettoyage général, au motif que le jugement était en dernier ressort, alors que, "préalablement à la condamnation du prétendu nouvel employeur aux indemnités de rupture abusive du contrat de travail, la juridiction devait décider si l'article L. 122-12 du Code du travail s'appliquait en l'espèce et, qu'ainsi, il s'agissait d'une question de principe, indéterminée dans son montant, et sur laquelle le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer qu'à charge d'appel" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune des demandes chiffrées n'atteignait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a exactement décidé que ces demandes étaient déterminées et que le jugement entrepris, qui avait été rendu en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;