Cleaning Company Successor Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's ruling that had found a new cleaning company liable for continuing the employment contract of a worker after the client consolidated its premises and switched service providers from the former employer to the new one. The lower court incorrectly applied the relevant labor code article, which mandates the continuation of employment contracts upon a change in the employer's legal status, because there was no legal link or transfer of the enterprise as a going concern between the two successive employers in this case, as it was merely a new contract for services at a consolidated site.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail; Cleaning Company Successor Liability Case: The lower court incorrectly applied the relevant labor code article, which mandates the continuation of employment contracts upon a change in the employer's legal status, because there was no legal link or transfer of the enterprise as a going concern between the two successive employers in this case, as it was merely a new contract for services at a consolidated site.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the false application that led to the cassation of the lower court's decision.
This is the dispositive act of cassating and annulling the lower court's judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LE NETTOYAGE GENERAL ETABLISSEMENTS DABAS ET VARISELLAZ, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1982 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :
1°/ de M. MOUSSA Y..., demeurant ... (18ème),
2°/ de la société anonyme EURONETEC, dont le siège social à Athis Mons (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Garaud, avocat de la société Le Nettoyage Général Etablissements Dabas et Varisellaz, conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Le Nettoyage Général, Etablissements Dabas et Varisellaz, à qui la compagnie Parisienne de Garantie avait confié, à compter du 1er avril 1981, en remplacement de la société Euronetec, le nettoyage des locaux qu'elle occupe et qu'elle venait de regrouper, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Z..., salarié affecté avant le regroupement à l'entretien d'un des locaux ; que M. Z... a demandé la condamnation des deux sociétés au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour décider que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Le Nettoyage Général, le jugement attaqué a retenu que malgré le regroupement, le même service de nettoyage était rendu à la même société, que le changement de lieu de travail ne pouvait, en l'espèce, constituer une rupture du contrat de travail et que, s'agissant d'un même chantier, il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui vise exclusivement la protection individuelle et collective des emplois existants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;