Employee Non-Renewal Notice Period and Wage Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a fixed-term contract with a renewal option, was notified of its non-renewal shortly before its expiration. The employer appealed a lower court ruling that required payment of compensation for failure to provide notice, arguing they had complied with the statutory notice period for fixed-term contracts exceeding six months. The high court upheld the finding that since the contract contained a renewal clause, the employer was required to give notice of non-renewal according to the pre-notice period established for contract termination, as per relevant labor code provisions. However, the court partially quashed the decision regarding the calculation of back pay, finding the appellate court erred by including unspecified lump-sum/exceptional bonuses in the calculation for verifying compliance with minimum contractual wages without sufficiently explaining the nature of those bonuses or the calculation method used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-2 du Code du travail, article L. 122-2-1 du Code du travail, article L. 122-6 du Code du travail; Employee Non-Renewal Notice Period and Wage Calculation Dispute: The employer appealed a lower court ruling that required payment of compensation for failure to provide notice, arguing they had complied with the statutory notice period for fixed-term contracts exceeding six months. The high court upheld the finding that since the contract contained a renewal clause, the employer was required to give notice of non-renewal according to the pre-notice period established for contract termination, as per relevant labor code provisions. However, the court partially quashed the decision regarding the calculation of back pay, finding the appellate court erred by including unspecified lump-sum/exceptional bonuses in the calculation for verifying compliance with minimum contractual wages without sufficiently explaining the nature of those bonuses or the calculation method used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article regarding the notice period for non-renewal of a fixed-term contract containing a renewal clause.
The notice period for non-renewal was determined based on the provisions of this article.
This article was cited as the basis for the partial cassation concerning the calculation of back pay (rappel de salaires).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André de Z..., demeurant 2, avenue du Réservoir à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Didier Y..., demeurant ... (20ème),
défendeur à la cassation
M. Y..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Pams-Tatu conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., entré au service de M. de Z..., architecte, le 1er août 1980, en qualité de projeteur compositeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée de trois ans prévoyant une possibilité de renouvellement, s'est vu notifier le 4 juillet 1983 le non renouvellement de son engagement ; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance prévu par l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, au motif qu'il aurait dû prévenir le salarié du non renouvellement de son contrat en respectant un délai égal au délai-congé de trois mois applicable en cas de licenciement d'un cadre selon la convention collective nationale des cabinets d'architectes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. de Z... soutenait qu'il avait respecté les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail qui prescrit que l'employeur, lorsque la durée totale du contrat est supérieure à six mois, doit, un mois avant l'échéance du terme, notifier au salarié son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé, d'une part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, l'article L. 122-2-1 précité et partant l'article L. 122-2 du Code du travail ;
Mais attendu que dès lors que le contrat de travail comportait une clause de renouvellement, c'est par une exacte application de l'article L. 122-2 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que l'employeur aurait dû notifier au salarié son intention de ne pas reconduire ce contrat, en respectant le délai de préavis déterminé en vertu des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les primes et gratifications de caractère exceptionnel ne sont pas comprises dans le salaire minimum ; Attendu que pour fixer à la somme brute de 9 939,04 francs le montant du rappel de salaires alloué à M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, les primes qu'avaient consenties M. de Z..., à différentes époques de l'année, en faveur de M. Y..., devaient entrer en ligne de compte dans la vérification du respect mensuel des minima conventionnels ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature des primes litigieuses au regard des dispositions conventionnelles invoquées, et sans s'expliquer sur le mode de calcul qu'elle a retenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;