Legislator Jurisprudence & Législation
86-40306 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed in Collective Dismissal Dispute

Numéro de cause 86-40306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision by the Court of Appeal that condemned it to pay damages to an employee following a collective dismissal for economic reasons, arguing that the employee's unique role made application of collective dismissal order criteria impossible, that the court improperly shifted the burden of proof, and that it wrongly substituted its judgment for the employer's regarding professional inadequacies cited as grounds for dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in deeming the dismissal abusive because the employer failed to respect the internal regulations concerning the order of dismissals, having established that the employee could have been assigned to other roles within the company, and further, the Court of Appeal had adequately responded to the employer's arguments.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed in Collective Dismissal Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in deeming the dismissal abusive because the employer failed to respect the internal regulations concerning the order of dismissals, having established that the employee could have been assigned to other roles within the company, and further, the Court of Appeal had adequately responded to the employer's arguments.

Mots-clés

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résiliation abusive conflit collectif du travail ordre groupé recours du personnel motifs valables confédération patronale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, denying the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC TALBOT et compagnie, dont le siège social est Paris (17e), ... Armée et ayant un établissement à Poissy (Yvelines), 45, rue JP Timbaud,

en cassation des arrêts rendus le 12 juillet 1984 et le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Madame Monique Y..., demeurant à Saint-Pierre la Garenne (Eure), rue de Pacy Bailly,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-2 et L. 321-8 du Code du travail, alors en vigueur, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 12 juillet 1984 et 5 novembre 1985) d'avoir condamné la société Talbot à verser à son employée, Mme Y..., qui avait fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, en premier lieu, que l'obligation pour l'employeur, qui procède à un licenciement collectif pour cause économique, de respecter l'ordre des licenciements en fonction des critères fixés par la convention collective ou le règlement intérieur suppose qu'un choix puisse être opéré entre les salariés susceptibles d'être licenciés ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié dont le poste est supprimé occupait seul une fonction spécifique au sein de la société ; qu'en considérant comme abusif le licenciement de Mme Y... intervenu sans prise en compte des critères prévus quand il résultait de ses propres constatations que le poste occupé par cette salariée était sans équivalent dans l'entreprise, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, alors en deuxième lieu, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il appartenait à la société de fournir des éléments de nature à démontrer qu'une comparaison avait été effectuée entre les différents salariés pour désigner ceux qui feraient l'objet du licenciement, alors, en troisième lieu, qu'il suffit pour légitimer le choix du salarié licencié que l'employeur ait effectivement tenu compte de ses moindres aptitudes professionnelles avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur avait invoqué l'existence de deux notes de service relatives aux insuffisances professionnelles de cette salariée ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé ces critiques et a quand même estimé le licenciement abusif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors, en quatrième lieu, que l'appréciation des qualités professionnelles relève du seul pouvoir de l'employeur ; qu'en refusant de tenir compte des griefs caractérisant l'insuffisance professionnelle au motif que cette salariée n'avait pas encouru auparavant de tels reproches dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle portée par l'employeur, alors, enfin, que pour considérer comme non démontrée l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., l'arrêt a retenu qu'après les deux notes de service susvisées elle avait bénéficié d'un pourcentage d'augmentation au mérite ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les pourcentages d'augmentation n'étaient nullement significatif de la compétence professionnelle du salarié, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Talbot n'avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur, concernant l'ordre des licenciements, à l'égard de Mme Y... qui pouvait être employée à d'autres fonctions au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le licenciement de l'intéressée avait un caractère abusif ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;