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87-60341 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Partial Naming of Defendants in Indivisible Matter

Numéro de cause 87-60341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible because, in a case involving indivisibility, an appeal directed against only some of the defendants is inadmissible against all parties. Specifically, the appellant challenged a lower court judgment concerning professional elections against one individual but failed to name an interested union, which had presented that individual's candidacy, as a defendant; since the judgment had become final with respect to the union, the indivisibility of the matter rendered the appeal inadmissible against all defendants.

Regeste Legislator

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Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Partial Naming of Defendants in Indivisible Matter: Specifically, the appellant challenged a lower court judgment concerning professional elections against one individual but failed to name an interested union, which had presented that individual's candidacy, as a defendant; since the judgment had become final with respect to the union, the indivisibility of the matter rendered the appeal inadmissible against all defendants.

Mots-clés

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scrutin direct décision préjudicielle attaquable force de chose jugée partielle exception d'inconstitutionnalité éligibilité indépendance judiciaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to indivisibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to indivisibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques (CGCT), ayant son siège social à Massy (Essonne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1987, par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Alforville (Val-de-Marne), 20, rue du Président Kennedy,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques contre un jugement du tribunal d'instance de Longjumeau rendu le 16 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre M. Y..., mais non contre la CGT qui, ayant présenté la candidature de celui-ci, était partie intéressée à l'instance relative à l'éligibilité de M. Y... ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la CGT, le pourvoi est, en raison l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;