Legislator Jurisprudence & Législation
86-40114 Généré par l'IA

Employee Reassignment and Abuse of Power in Organizational Transfer

Numéro de cause 86-40114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, whose job classification and coefficient had been established, protested a reassignment to a different work site, claiming it was a disguised, unjustified, and illegal sanction involving a de facto demotion, seeking reinstatement to prior duties or equivalent functions under penalty and damages. The appellate court dismissed the employee's claims, reasoning that the transfer was a non-disciplinary organizational measure taken due to economic difficulties to prevent collective dismissals. The high court quashed this decision, finding that the appellate court failed to determine whether the employee's former position was simply reassigned to another worker, which, if true, would indicate an abuse of power by the employer justifying the employee's claim for damages.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employee Reassignment and Abuse of Power in Organizational Transfer: The appellate court dismissed the employee's claims, reasoning that the transfer was a non-disciplinary organizational measure taken due to economic difficulties to prevent collective dismissals. The high court quashed this decision, finding that the appellate court failed to determine whether the employee's former position was simply reassigned to another worker, which, if true, would indicate an abuse of power by the employer justifying the employee's claim for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
réaffectation ou mutation abus de pouvoir classification des emplois transfert des rapports de travail révocation disciplinaire déménagement du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited in the introductory paragraph setting up the context of the legal issue, although the dispositive itself does not explicitly re-cite it for the annulment ground.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges

This is the central ruling to overturn the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Roger, demeurant "Sur le Champ", Villechaud, Cosne-sur-Loire (Nièvre),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de la société anonyme SADE, dont le siège social est ... (8ème), ayant établissement ..., BP 104, Nevers (Nièvre),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SADE, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Z..., embauché le 1er juin 1974 par la société SADE en qualité de mécanicien d'usine et classé à compter du 1er janvier 1977 agent technique mécanique d'électricité-position IV, coefficient 575, après avoir occupé divers postes, exerçait ses fonctions depuis le mois d'octobre 1983 à l'usine d'incinération de Cosne-sur-Loire ; qu'ayant été affecté à compter du mois de mars 1984 sur les réseaux d'eau et d'assainissement de Nevers, il a, dès le 12 mars 1984, protesté contre cette mutation qu'il considérait être une sanction déguisée emportant rétrogradation ; que l'employeur ayant répondu que cette mesure relevait de son pouvoir d'organisation et était destinée à réduire le nombre des licenciements envisagés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, mais qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire, le salarié, tout en continuant à exercer ses fonctions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il avait été l'objet d'une mutation et d'un déclassement de fait constituant une sanction informelle, mais illégale et injustifiée se situant sur le terrain de l'excès et du détournement de pouvoir de l'employeur, juger que la société SADE serait tenue dans les quarante huit heures du jugement à intervenir de lui restituer ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes non seulement dans la rémunération, mais dans l'exécution du travail confié sous astreinte de 500 francs par jour de retard et condamner la société SADE à lui verser une somme de dix mille francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis neuf mois ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de l'ensemble de sa demande aux motifs que le changement d'affectation dont se plaignait M. Z... ne présentait pas un caractère disciplinaire, mais constituait une mesure de réorganisation de l'entreprise, dictée par les difficultés économiques et destinée à éviter des licenciements économiques dont l'éventualité avait été portée à la connaissance du comité d'entreprise et que la société SADE n'avait commis aucun abus ou détournement de pouvoir en procédant, comme elle l'entendait, à de nécessaires mesures de redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était exact, comme les conclusions non contredites sur ce point de M. Z... le soutenaient, que le poste occupé par ce dernier jusqu'au mois de mars 1984 n'avait pas été supprimé et avait été attribué à un autre salarié et si la mutation ne procédait pas, dans une telle hypothèse, d'un abus de pouvoir de l'employeur, générateur d'un préjudice dont le salarié demandait la réparation notamment par l'allocation de dommages et intérêts, alors que l'employeur s'était borné à soutenir qu'il s'agissait d'une mesure de réorganisation destinée à éviter d'inclure M.

Z... dans un licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;