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86-40091 Généré par l'IA

Employer Appeal of Redundancy Indemnity and Tooling Bonus for Dismissed Sick Employee

Numéro de cause 86-40091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering it to pay a former technician, dismissed while on extended sick leave, a redundancy indemnity and an outstanding tooling bonus, arguing the dismissal due to prolonged illness was attributable to the employee and thus excluded indemnity under the collective agreement. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was correct in awarding the collective redundancy indemnity because the dismissal occurred before the end of the legally protected period concerning illness absences, and the finding regarding the unpaid portion of the tooling bonus was justified by the lower court's proper assessment of the evidence, including pay slips.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employer Appeal of Redundancy Indemnity and Tooling Bonus for Dismissed Sick Employee: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was correct in awarding the collective redundancy indemnity because the dismissal occurred before the end of the legally protected period concerning illness absences, and the finding regarding the unpaid portion of the tooling bonus was justified by the lower court's proper assessment of the evidence, including pay slips.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement économique convention collective perte de travail temporaire indemnisation des heures supplémentaires prestation de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning of the second ground of appeal, which the Court implicitly upheld by finding the Court of Appeal's justification sufficient, despite the appellant claiming a violation of this article regarding the interpretation of the contract.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée POLYCLINIQUE D'AMBERIEU-EN-BUGEY, dont le siège social était ... à Saint-Denis-en-Bugey (Ain) ci-devant et actuellement ... à Ambérieu-en-Bugey (Ain), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant chez Madame M.F. X..., ... à Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Polyclinique d'Ambérieu-en-Bugey, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1985), que M. Y..., embauché le 1er septembre 1976 en qualité de technicien par la société Polyclinique d'Ambérieu-en-Bugey et en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 juillet 1983 avec une prolongation de trente jours à compter du 10 janvier 1984, a été licencié le 24 janvier 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail, en raison de la maladie du salarié, était due au fait du salarié et qu'il pouvait être procédé au remplacement de celui-ci qui aurait totalisé six mois d'absence pour maladie au cours d'une période de douze mois consécutifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, constatant que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 26 juillet 1983, avec une prolongation de trente jours à compter du 10 janvier 1984, il en résultait qu'à cette date, le salarié aurait totalisé plus de six mois d'absence pour cause de maladie et que la rupture du contrat de travail pour six mois était donc imputable au salarié ; d'où il suit qu'en condamnant l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement sans qu'il y eût rupture du contrat imputable à l'employeur et alors que cette rupture découlait de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations de fait en violation de l'article 35, alinéas 4 et 5, de la

convention collective nationale du travail du 4 février 1983 applicable à la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été licencié avant l'expiration de la période conventionnelle de protection et en a, à bon droit, déduit que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due ; Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de prime d'outillage, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'interpréter la commune intention des parties en présence de clauses ambiguës ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime "conventionnelle" dont la nature n'était pas précisée ; que la polyclinique soutenait que la prime de 3 % prévue par la convention collective, sans avoir de dénomination particulière, était incluse dans celle de 500 francs représentant 13 % du salaire de base prévue par le contrat et au demeurant plus favorable au salarié que celle instaurée par la convention collective ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'il importait peu que l'employeur ait accordé une prime "conventionnelle" pour en déduire que la prime d'outillage n'avait pas été versée, sans rechercher si l'intention des parties n'était pas d'inclure la prime de 3 % dans celle de 13 %, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, et notamment les bulletins de paie de M. Y..., la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait effectivement perçu qu'une fraction de la prime d'outillage et qu'un complément lui restait dû ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;