Regional Sickness Insurance Fund v. Pension Calculation Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Sickness Insurance Fund appealed a decision that validated contested periods of salaried activity for an individual's old-age pension calculation, arguing the appellate court erred by not investigating justification for reopening debates or by failing to verify the legality of the validation when contribution payments were unproven, as social legislation is a matter of public policy. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate body had noted the appellant failed to file its conclusions and had not requested the debates be reopened, the court was not properly seized of any ground of appeal and was therefore obligated to dismiss the appeal pursuant to the procedural rule making non-filing of conclusions a cause for rejection, which applies to social security jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; Regional Sickness Insurance Fund v. Pension Calculation Validation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate body had noted the appellant failed to file its conclusions and had not requested the debates be reopened, the court was not properly seized of any ground of appeal and was therefore obligated to dismiss the appeal pursuant to the procedural rule making non-filing of conclusions a cause for rejection, which applies to social security jurisdictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied because the Court of Appeal could only reject the appeal as the appellant had not submitted conclusions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Monsieur Sylvain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 juin 1986) d'avoir confirmé la décision validant, pour le calcul de la pension de vieillesse de M. Y..., des périodes d'activité salariée contestées, au motif que la caisse appelante n'avait pas conclu avant la clôture des débats, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas un motif grave justifiant la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 444 et suivants, 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la législation sociale étant d'ordre public, il appartenait à la cour d'appel de vérifier le bien-fondé des validations des périodes litigieuses opérées sans justification du paiement des cotisations ou de retenue du précompte ;
Mais attendu que la caisse régionale n'ayant pas sollicité la réouverture des débats, la cour d'appel, qui constatait que l'appelante n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui sont applicables à la procédure suivie devant les juridictions de sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;