Legislator Jurisprudence & Législation
85-46335 Généré par l'IA

Sales Representative Refuses Contract Modification; Continued Work Insufficient for Implicit Acceptance

Numéro de cause 85-46335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A sales representative, formerly employed by a predecessor company, refused to sign a new employment contract proposed by the acquiring company that substantially reduced his commission rates on key products, and after notifying the new employer of his refusal, he treated the contract as terminated due to the employer's insistence on the new terms. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had ruled that the representative implicitly accepted the modification by continuing to work for over two months, reasoning that acceptance of a substantial contractual modification cannot be inferred solely from the continuation of work, thereby violating the principle that contractual obligations require mutual consent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Sales Representative Refuses Contract Modification; Continued Work Insufficient for Implicit Acceptance: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had ruled that the representative implicitly accepted the modification by continuing to work for over two months, reasoning that acceptance of a substantial contractual modification cannot be inferred solely from the continuation of work, thereby violating the principle that contractual obligations require mutual consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail réception de l'ouvrage modalités de vente dette durable contre-offre stipulant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1134 du Code civil

The Court of Cassation quashed the appealed decision because it violated this article by concluding that the employee implicitly accepted a substantial modification of his contract simply by continuing to work.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A... Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-2ème section), au profit de la SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE (SAF), dont le siège est ... sous Bois (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la Société allumettière française (SAF), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., au service depuis le 1er mai 1969 des Etablissements Chauvel et Billaud, en qualité de VRP était rémunéré par des commissions de 6 % sur le papier à cigarettes, de 0,32 % sur les allumettes et de 10 % sur les articles divers ; que, le 31 octobre 1982, l'activité de cette entreprise ayant été reprise par la Société allumettière française (SAF), celle-ci avait, le 19 octobre, adressé à M. Y... un projet de contrat de travail selon lequel les commissions sur la vente des allumettes n'étaient pas modifiées, mais celles sur les ventes des ventes du papier à cigarettes et des articles divers étaient fixées à 2 % et à 4 % ; que M. Y... n'a pas signé le nouveau contrat et a fait connaître à la société par deux lettres adressées, courant janvier 1983, qu'il refusait la modification substantielle apportée au contrat de travail ; que l'employeur ayant refusé le maintien des modalités antérieures de rémunération, M. Y... lui a notifié, le 21 mars, qu'il prenait acte de son fait de la rupture du contrat ; que le VRP a assigné la société en paiement de soldes commissions, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice du préavis et de l'indemnité de clientèle ;

Attendu que pour débouter M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que la réduction de moitié du taux des commissions sur les marchandises les plus rémunératrices constituait une modification substantielle des conditions de travail, a considéré qu'en acceptant pendant plus de deux mois de poursuivre son activité dans des conditions qu'il connaissait, le VRP avait accepté implicitement la modification proposée, d'où il résultait que par sa lettre du 21 mars 1983 il avait pris la responsabilité de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par M. Y... de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;