Lease Agreement: Professional Use and Forfeiture of Right to Remain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning a lease agreement where the tenant contested the ruling that the premises, including cellars and a former concierge's lodge, were intended for professional use based on clauses 11 and 13 of the contract. The appellate court was found not to have erred by declining to rule on a claim for forfeiture of the right to remain in the premises, as it had not been seized of that specific request, and the finding regarding the parties' common intention to dedicate the property to professional use, derived from the contract's silence on the matter, was a sovereign appreciation of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IALease Agreement: Professional Use and Forfeiture of Right to Remain: The appellate court was found not to have erred by declining to rule on a claim for forfeiture of the right to remain in the premises, as it had not been seized of that specific request, and the finding regarding the parties' common intention to dedicate the property to professional use, derived from the contract's silence on the matter, was a sovereign appreciation of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B..., Claude, Pierrette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la Société civile professionnelle de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale "RVMRDC", dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société RVMRDC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur une demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux dont elle n'était pas saisie, a, en recherchant la commune intention des parties dans le silence du bail, souverainement retenu qu'il résultait des clauses 11 et 13 du contrat de location concernant les caves et l'ancienne loge de concierge, que les parties avaient entendu donner aux locaux une destination à usage professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;