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86-45653 Généré par l'IA

Employer Appeal of Denial of Hearing Postponement

Numéro de cause 86-45653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court judgment in favor of an employee, arguing that the lower court erred by refusing to postpone the hearing despite the procedural deadlines falling over a holiday period, thereby violating the principle of adversarial proceedings because it failed to sufficiently motivate the refusal and prevented adequate preparation of the defense. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the decision to deny a continuance was a measure of simple judicial administration not subject to appeal, and further, that the record did not show the employer, who was duly summoned and appeared, was prevented from preparing its defense after the deadlines set by the court for exchanging documents and filing briefs.

Regeste Legislator

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Employer Appeal of Denial of Hearing Postponement: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the decision to deny a continuance was a measure of simple judicial administration not subject to appeal, and further, that the record did not show the employer, who was duly summoned and appeared, was prevented from preparing its defense after the deadlines set by the court for exchanging documents and filing briefs.

Mots-clés

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ajournement de débats citation à comparaître refus de débats publics congé tardif décision préjudicielle attaquable litiges du travail
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RONIC INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est situé ... (Alpes-Maritimes), et ayant usine au Gué Léger, Vitry en Charollais, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Macon (section industrie), au profit de Mademoiselle Sylvia Y... Z..., demeurant ..., bâtiment B, n° 1 à Digoin (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Ronic international fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux demandes de Mlle Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé la décision rendue préalablement à celle sur le fond, par laquelle il avait refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, sans tenir compte, comme il aurait dû le faire, de la circonstance que le délai imparti pour l'échange des pièces et la rédaction des conclusions avait correspondu à la période des vacances pendant laquelle la fermeture des entreprises rend difficile la mise en état des procédures, et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à s'expliquer sur une décision de refus de renvoi, mesure de simple administration judiciaire, préalable aux débats et insusceptible de recours ; que, d'autre part, il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la société Ronic international, régulièrement convoquée et comparante à l'audience des débats, après respect des délais impartis par le conseil de prud'hommes pour l'échange des pièces, ait été jugée sans avoir été mise à même de préparer utilement sa défense ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;