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85-45608 Généré par l'IA

Agricultural Worker Dismissal Due to Unpaid Wages

Numéro de cause 85-45608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision finding an employer liable for the termination of an agricultural worker's contract, which the worker had characterized as a resignation following a demand for a pay raise. The Court of Cassation reasoned that the lower court correctly determined the worker was entitled to a higher pay coefficient (120) based on the scope of his work, which involved execution of various cultivation tasks, and properly characterized the termination as a dismissal attributable to the employer because the employer had failed to pay the entirety of the wages due despite the worker's repeated claims.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, Article L. 122-14 du Code du travail, Article L. 122-5 du Code du travail, Article L. 122-6 du Code du travail; Agricultural Worker Dismissal Due to Unpaid Wages: The Court of Cassation reasoned that the lower court correctly determined the worker was entitled to a higher pay coefficient (120) based on the scope of his work, which involved execution of various cultivation tasks, and properly characterized the termination as a dismissal attributable to the employer because the employer had failed to pay the entirety of the wages due despite the worker's repeated claims.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat travail non rémunéré droit agricole maintien du paiement du salaire litiges du travail saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the arguments concerning the alleged misapplication related to the employer's fault in the termination of the contract.

Article L. 122-14 du Code du travail

Cited in the arguments concerning the alleged misapplication related to the employer's fault in the termination of the contract.

Article L. 122-5 du Code du travail

Cited in the arguments concerning the alleged misapplication regarding the payment of notice period when the employee resigned.

Article L. 122-6 du Code du travail

Cited in the arguments concerning the alleged misapplication regarding the payment of notice period when the employee resigned.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Maurice, (Ets d'Horticulture Z...), demeurant à Sathonay (Rhône), Le Ravin ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17 ème Chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Brahim, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., foyer Sonacotra, et actuellement sans domicile connu ; défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 19 janvier 1980, M. Y... s'est plaint à M. Z..., qui l'employait en qualité d'ouvrier agricole depuis 1971, d'être insuffisamment payé et l'a averti que s'il ne lui accordait pas l'augmentation réclamée, il se verrait contraint de rechercher un autre emploi ; que cette démission est devenue effective le 31 janvier suivant ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de rappel de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective classe en catégorie 100 l'homme toutes mains n'apportant que sa force physique...sans initiative ; qu'en concluant au vu du rapport de l'expert que le salarié, qui participait aux diverses façons culturales, bouturales, semis, repiquages, arrosages, traitements, rempotages, manutentions diverses, pouvait, compte tenu de son ancienneté et de son expérience, prétendre à un coefficient supérieur 120, sans rechercher si les travaux qui lui étaient confiés nécessitaient une certaine initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective du 7 septembre 1970 concernant les exploitations agricoles des Alpes-Maritimes ;

Mais attendu que la convention collective définit l'ouvrier qualifié coefficient 120 comme étant l'ouvrier capable d'exécuter les travaux de l'exploitation, à l'exception de ceux relevant d'une qualification professionnelle différente ; que la cour d'appel a justement estimé que les travaux effectués par M. Y... répondaient à cette définition ; Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser des indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la démission était imputée par le salarié à un refus d'augmentation de salaire, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ainsi violé, dire la rupture imputable à l'employeur ; et alors qu'a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel qui a déclaré imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail consécutive à la démission du salarié en se fondant sur un élément qui n'était pas connu du salarié au jour de sa démission ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié, démissionnaire, a cessé toute activité le 31 janvier 1980 de sa propre initiative ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, condamner l'employeur à payer à son salarié les deux mois de préavis qu'il s'est mis lui-même hors d'état d'exécuter ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne versait pas à M. Y... l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, malgré ses réclamations, la cour d'appel a pu estimer que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;