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87-15172 Généré par l'IA

Contractor Warranty Dispute Over Remedial Work Notice and Assistance

Numéro de cause 87-15172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant contractor, having undertaken renovation work for the military, sued its ten-year warranty insurer for the cost of subsequent repairs, claiming the insurer breached its contractual duty to advise and assist after receiving notice of an imperative completion deadline for the remedial work. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in dismissing the claim because the contractor failed to prove the insurer had not been consulted or notified, particularly since the insurer had demonstrably participated in initial claim reporting and several expert meetings following the loss declaration.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 1147 du Code civil, Art. 1134, Art. 1792; Contractor Warranty Dispute Over Remedial Work Notice and Assistance: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in dismissing the claim because the contractor failed to prove the insurer had not been consulted or notified, particularly since the insurer had demonstrably participated in initial claim reporting and several expert meetings following the loss declaration.

Mots-clés

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entrepreneur frais de réparation manquement de l'assureur contrat de service dommages-intérêts contractuels garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
Art. 1147 du Code civil
Although the appellant based its second ground of appeal on this article concerning contractual liability, the Court of Cassation found that the Court of Appeal's reasoning was legally sufficient and implicitly rejected the ground of appeal based on this article.
Art. 1134
Cited in the first ground of appeal, which was rejected as aiming only to contest the assessment of facts by the lower court.
Art. 1792
Cited in the first ground of appeal, which was rejected as aiming only to contest the assessment of facts by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 du Code civil

Although the appellant based its second ground of appeal on this article concerning contractual liability, the Court of Cassation found that the Court of Appeal's reasoning was legally sufficient and implicitly rejected the ground of appeal based on this article.

Art. 1134

Cited in the first ground of appeal, which was rejected as aiming only to contest the assessment of facts by the lower court.

Art. 1792

Cited in the first ground of appeal, which was rejected as aiming only to contest the assessment of facts by the lower court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TESNIERE NORD, société anonyme, dont le siège social est à Libercourt (Pas-de-Calais), zone industrielle "Les Botiaux",

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, en son établissement secondaire ... en Baroeul (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de la société Tesnière Nord, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ainsi que des conséquences des désordres sur la destination de l'immeuble ; D'où il suit qu'il doit être écarté ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1987), qu'après avoir réparé des désordres affectant les travaux de rénovation qu'elle avait réalisés dans trois logements, en exécution d'un marché conclu avec le service du génie militaire, la société Tesnière Nord, entrepreneur, a assigné la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur en garantie décennale, pour obtenir paiement du coût des travaux de réfection ;

Attendu que la société Tesnière Nord fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur un manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'assistance, stipulée au contrat, alors, selon le moyen, "que la société Tesnière Nord soutenait dans ses conclusions d'appel et justifiait avoir adressé à la SMABTP, le 12 juin 1984, une lettre recommandée pour lui rappeler qu'elle lui avait transmis, le 17 mai 1984, la copie de l'ordre de service impératif du génie militaire en date du 15 mai 1984 lui fixant le 30 juin 1984 comme date limite d'achèvement des travaux, et que, n'ayant "toujours pas reçu d'avis de sa part concernant les réparations du sinistre, elle se voyait contrainte de s'exécuter afin d'éviter un préjudice plus important" ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la société Tesnière Nord ne rapportait pas la preuve qu'elle eût préalablement consulté ni même avisé la SMABTP, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait que la preuve n'était pas rapportée par la lettre précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société Tesnière Nord avait reconnu que la SMABTP s'était manifestée dès la déclaration de sinistre et était intervenue à plusieurs réunions d'expertise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;