Legislator Jurisprudence & Législation
86-11939 Généré par l'IA

Insurance Fund Reimbursement for Transport Costs

Numéro de cause 86-11939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court quashed a decision by the First Instance Social Security Litigation Commission that required an insurance fund to cover the full cost of an insured person's taxi transport to a specialized examination center, despite the fund having limited reimbursement to the most economical mode of transport. The Court reasoned that while the insured cited distance, public transport difficulties, and medical conditions (vertigo/visual disturbances) necessitating a taxi, the applicable 1955 decree mandated reimbursement based on the least expensive transport, and any medical justification for deviating from this standard, especially when contradicted by medical control advice, required resolution through the technical expertise procedure outlined in subsequent decrees, which the Commission failed to follow.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Insurance Fund Reimbursement for Transport Costs: The Court reasoned that while the insured cited distance, public transport difficulties, and medical conditions (vertigo/visual disturbances) necessitating a taxi, the applicable 1955 decree mandated reimbursement based on the least expensive transport, and any medical justification for deviating from this standard, especially when contradicted by medical control advice, required resolution through the technical expertise procedure outlined in subsequent decrees, which the Commission failed to follow.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement des frais de transport caisse d'assurance transport public procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale constitution de sûretés
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L- 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L- 321-1 dans la nouvelle codification et l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955, ensemble les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur

These articles were cited in the reasoning leading to the cassation of the decision for not legally justifying its decision based on the applicable rules regarding transport reimbursement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la REGION RHONE-ALPES, ...,

en cassation d'une décision rendue 16 janvier 1986 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Ardèche dans l'affaire opposant

- LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du HAUT-VIVARAIS, dont le siège est ... à Annonay (Ardèche),

Mme Louise Y..., demeurant ... (Ardèche),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L- 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L- 321-1 dans la nouvelle codification et l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955, ensemble les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport, par la voie la plus économique ; Attendu que Mme Y..., assurée sociale, s'étant rendue, en taxi, de son domicile sis à Lamastre au centre d'examens spécialisés de Lyon où elle avait été convoquée, la caisse a limité sa participation sur la base du mode de transport le plus économique ; que la Commission de première instance a condamné l'organisme social a prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée en raison de l'éloignement de cette dernière, des difficultés d'utilisation des transports en commun, notamment pour se conformer aux horaires, et de l'état de santé de l'intéressée qui souffre de vertiges avec troubles visuels nécessitant à eux seuls un moyen de transport tel que le taxi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 2 septembre 1955 impose de recourir au moyen de transport le moins onéreux et alors que si compte tenu de l'avis du contrôle médical, suivant lequel le transport en taxi n'était pas médicalement justifié, il existait une difficulté d'ordre médical, celle-ci ne pouvait être tranchée que par la procédure d'expertise technique prévue par les décrets susvisés, la Commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 janvier 1986, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Ardèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mendes ;