Legislator Jurisprudence & Législation
86-19380 Généré par l'IA

Event Organizer v. Catering Company (Contract Dispute)

Numéro de cause 86-19380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An organizer of public events contracted with a company for catering services, and after the contract's termination, the organizer sued the catering company for damages, alleging the failure of the events was due to poor performance. The catering company appealed, arguing the lower court's decision lacked a legal basis because it failed to detail the content of letters and official reports used as evidence to establish the breach. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its sovereign power by examining the evidence presented and finding the facts alleged by the plaintiff established, without being required to detail the content of those evidentiary documents in its ruling.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, l'article 1315 du Code civil; Event Organizer v. Catering Company (Contract Dispute): The catering company appealed, arguing the lower court's decision lacked a legal basis because it failed to detail the content of letters and official reports used as evidence to establish the breach. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its sovereign power by examining the evidence presented and finding the facts alleged by the plaintiff established, without being required to detail the content of those evidentiary documents in its ruling.

Mots-clés

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contrat de restauration résiliation de contrat fondement probatoire officier ministériel différend commercial chose accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

l'article 1315 du Code civil

This article was invoked by the appellant, but the Court rejected the argument based on it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA PROMENADE, dont le siège est à Montesquieu Volvestre (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Monsieur Mathieu, Ambroise X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de la société à responsabilité limitée La Promenade, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 1986) que M. X... ayant été chargé d'organiser des manifestations populaires dans diverses localités en a sous-traité la partie restauration à la société "La Promenade" par contrat du 30 juin 1982 ; qu'à la suite de la rupture de cette convention, M. X..., imputant la responsabilité de l'échec de ces manifestations à la mauvaise qualité des prestations fournies par cette société, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société "La Promenade" fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat qui la liait à M.

X... alors que, selon le pourvoi, l'absence de toute précision au sujet du contenu des lettres et constats d'huissier concernant les circonstances de la rupture, caractérise un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant examiné la teneur des lettres et des constats versés aux débats par M. X... pour estimer établie la réalité des faits qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de ces éléments de preuve sans avoir à en relater le contenu dans sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;