Architectural Fees Dispute: Contractual Conditions Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architect sued for unpaid fees for preparing a building permit application, but the lower court dismissed the claim, finding the contract was conditional upon the clients acquiring the land and paying a deposit, conditions which were never met. The high court quashed this decision, reasoning that the written architectural contract, dated November 30, 1984, contained no such suspensive conditions, meaning the lower court had distorted the contractual terms in violation of the relevant civil code article concerning the binding force of agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Architectural Fees Dispute: Contractual Conditions Interpretation: The high court quashed this decision, reasoning that the written architectural contract, dated November 30, 1984, contained no such suspensive conditions, meaning the lower court had distorted the contractual terms in violation of the relevant civil code article concerning the binding force of agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the lower court distorted the terms of the architect's contract.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérald X..., demeurant à Aillant-sur-Tholon (Yonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Joigny, au profit de :
1°/ Monsieur Thierry Z...,
2°/ Madame Thierry Z...,
demeurant tous deux à Migennes (Yonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., C..., D..., A..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter l'architecte X... de sa demande en paiement d'honoraires, dirigée contre les époux Z... qui l'avaient chargé du dépôt de la demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Joigny, 10 décembre 1986), rendu en dernier ressort, retient que cette mission était subordonnée à l'acquisition du terrain par les maîtres de l'ouvrage et au versement par eux d'une provision, conditions qui ne se sont pas réalisées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecte, signé par les parties le 30 novembre 1984, ne comportait aucune de ces conditions suspensives, le tribunal d'instance, qui a dénaturé la convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Joigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sens ;