Supreme Court Annuls Expropriation Decision Due to Insufficient Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation annulled a decision by the expropriation judge concerning a supplementary parcel investigation because the property owners did not receive the requisite fifteen consecutive days' notice mandated by the prefectural decree, as evidenced by the dates of the decree (October 16) and the registered mail receipts (November 6), constituting a formal defect in the supplementary inquiry procedure as governed by the relevant Code of Expropriation article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article R. 11-30 du Code de l'expropriation; Supreme Court Annuls Expropriation Decision Due to Insufficient Notice: The Supreme Court of Cassation annulled a decision by the expropriation judge concerning a supplementary parcel investigation because the property owners did not receive the requisite fifteen consecutive days' notice mandated by the prefectural decree, as evidenced by the dates of the decree (October 16) and the registered mail receipts (November 6), constituting a formal defect in the supplementary inquiry procedure as governed by the relevant Code of Expropriation article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal ground for the Court to rule that the supplementary parcel investigation suffered from a formal defect, leading to the cassation of the lower court's order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Giovanni, Carlo Y...,
2°/ Madame Ida, Maria A... épouse Y...,
demeurant ensemble à Z... Didier à Pontcharra (Isère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble, au profit du syndicat intercommunal pour le développement du Haut Grésivaudan, dont le siège est en la mairie de Pontcharra (Isère),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 20 janvier 1987) vise l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1986 prescrivant enquête parcellaire complémentaire du 3 au 19 novembre 1986 et les accusés de réception en date du 6 novembre 1986 des lettres recommandées notifiant cet arrêté à M. et Mme Y... ; Qu'il résulte de ces mentions que ceux-ci n'ont pas disposé des quinze jours consécutifs prévus par ledit arrêté et qu'il y a donc vice de forme de l'enquête complémentaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant à Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;