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87-11052 Généré par l'IA

Lessee Appeal Regarding Lease Termination for Unauthorized Use Upheld

Numéro de cause 87-11052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The lessee of a commercial space appealed a ruling that upheld the termination of the lease based on a resolutory clause, arguing that the notice to cure was served prematurely before the contractual deadline expired and that the notice only referenced unpaid rent, not a breach regarding the change in the premises' intended use. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably determined, based on evidence, that the lessee had indeed continued to use the premises for an unauthorized activity—lending space to a religious association, contrary to the lease's specific allowance only for TV repair and resale—even after the grace period stipulated in the notice had expired, thereby legally justifying the lease termination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1729 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1729 du Code civil; Lessee Appeal Regarding Lease Termination for Unauthorized Use Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably determined, based on evidence, that the lessee had indeed continued to use the premises for an unauthorized activity—lending space to a religious association, contrary to the lease's specific allowance only for TV repair and resale—even after the grace period stipulated in the notice had expired, thereby legally justifying the lease termination.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial preneur de crédit-bail usage commercial revente résiliation immédiate clause contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the first and second parts of the grounds for appeal, concerning the premature enforcement of the resolutory clause and the interpretation of the notice.

Art. 1729 du Code civil

Cited by the appellant in the third part of the grounds for appeal regarding the violation of the clause concerning the destination of the leased premises.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la SOCIETE DES NOUVELLES RESIDENCES, anciennement SOCIETE DES NOUVELLES RESIDENCES DE PARIS, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. X..., Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de la Société des nouvelles résidences, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., locataire d'un local à usage artisanal appartenant à la Société des nouvelles résidences, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) d'avoir constaté la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le constat est intervenu avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le contrat de bail pour satisfaire au commandement visant la clause résolutoire puisqu'il est en date du 15 février, tandis que le délai visé au commandement n'expirait que le 17 février ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en se fondant pour dire la clause résolutoire acquise sur un procès-verbal de constat effectué prématurément, a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le commandement visant la clause résolutoire ne concernait que le paiement des loyers arriérés et ne manifestait nullement la volonté de la société propriétaire de se prévaloir de cette clause résolutoire en cas d'infraction à la destination des lieux prévue au bail ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu, sans dénaturer le commandement, retenir l'existence de cette infraction pour justifier la demande de résiliation du contrat de bail et qu'il a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la clause insérée dans le bail imposant au locataire de n'utiliser les locaux loués qu'à usage de dépannage, revente téléviseurs occasion pour son activité principale, sans pouvoir exercer aucune autre activité, ne concerne que l'activité professionnelle du locataire et n'exclut pas la possibilité de prêter occasionnellement une partie des lieux pour l'exercice d'une activité privée d'étude et de prière ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant que le preneur avait de ce fait changé la destination des locaux, a violé l'article 1729 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le bail ne permettait d'exercer d'autres activités que celle de dépannage et revente de téléviseurs, que le commandement invitait le locataire à faire cesser le changement de destination commis en mettant les lieux à la disposition d'une association cultuelle et que, selon les attestations produites, cette mise à la disposition n'avait pas cessé à l'expiration du délai imparti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;